Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le champ d'application de la nouvelle contribution sociale de 1,1 % assise sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, destinée à financer le RSA. Si ce nouveau prélèvement venait à s'appliquer aux contrats de rente survie et d'épargne handicap, il irait à l'encontre des dispositions législatives prévoyant l'autonomie de la personne handicapée par la constitution, par les parents, de ce type de contrats. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application de ce nouveau prélèvement, pour ce type d'épargne.
Les contrats d'épargne handicap sont des contrats d'assurance en cas de vie, d'une durée effective d'au moins six ans, qui peuvent être souscrits par les personnes n'ayant pas encore liquidé leurs droits à retraite et qui sont en mesure de justifier qu'elles sont atteintes, lors de leur conclusion, d'une infirmité les empêchant d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Pour leur part, les contrats de rente-survie sont des contrats d'assurance en cas de décès souscrits par les parents au bénéfice d'un enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, en vue de lui garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère en cas de décès de ses parents. Le caractère spécifique de ces contrats justifie qu'ils bénéficient de dispositions, notamment fiscales, favorables. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, les primes versées sur ces contrats ouvrent droit, en application de l'article 199 septies du code général des impôts (CGI), et dans la limite d'un plafond annuel de 1 525 EUR majoré de 300 EUR par enfant à charge, à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 %. S'agissant des prélèvements sociaux, et notamment de la nouvelle contribution de 1,1 % destinée à financer le revenu de solidarité active (RSA), un avantage spécifique est également accordé à cette catégorie particulière de contrats d'assurance. Pour les contrats d'épargne handicap libellés en euros, les prélèvements sociaux, hors la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ne sont pas dus lors de l'inscription des produits au contrat, comme cela est le cas pour les contrats d'assurance vie dits « classiques », mais uniquement, en principe, lorsqu'un rachat partiel ou total est opéré sur le contrat par l'assuré. S'agissant des contrats de rente-survie, les produits capitalisés pendant la phase de constitution de l'épargne sont non seulement hors du champ de l'impôt sur le revenu, mais également de celui de l'ensemble des prélèvements sociaux. En outre, lorsque les contrats d'épargne handicap ou de rente-survie se dénouent par le versement d'une rente viagère, celle-ci bénéficie du régime d'imposition favorable des rentes viagères constituées à titre onéreux (RVTO) prévu au 6 de l'article 158 du CGI. Par suite, cette rente n'est retenue dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de son montant, dégressive en fonction de l'âge du crédirentier lors de son entrée en jouissance. L'assiette des prélèvements sociaux, et notamment celle de la nouvelle contribution de 1,1 % affectée au financement du RSA, est réduite dans les mêmes conditions. Au total, l'ensemble de ces dispositions confère globalement aux contrats d'épargne handicap et de rente-survie un régime fiscal et social avantageux, qui s'inscrit lui-même dans le cadre plus large de dispositions, notamment fiscales, favorables aux personnes handicapées ou invalides. Il n'est par la suite pas envisagé de le modifier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.