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Patrick Roy
Question N° 38019 au Ministère du Budget


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le problème posé par l'application du code de l'action sociale par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes lorsqu'ils sont gérés par des établissements publics intercommunaux. En effet, la combinaison de deux dispositions du décret n° 2007-221 du 9 février 2007 gère le régime des délégations de compétences aux membres de la direction de l'établissement. Or une contradiction subsiste entre les dispositions du code des collectivités locales (articles L. 2122-18 et L. 2122-19) et celles du code de l'action sociale (articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10) qui régit les délégations de compétence. Cet état de notre droit donne lieu à diverses interprétations et fait naître une insécurité juridique très dommageable à la gestion des établissements. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.

Réponse émise le 17 février 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), L'article L. 312-1 (II) du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Comme indiqué par l'article D. 312-176-10 du CASF, le dispositif prévu par le décret du 19 février 2007 ne déroge pas aux règles de délégation de signature applicables aux CCAS et CIAS, lesquelles sont fixées, de manière générale et indépendamment de la nature de l'activité exercée, par l'article R. 123-23 du CASF et non par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le décret du 19 février 2007 ne s'applique, par ailleurs, pas aux autres structures publiques créées par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de gérer des EHPAD, à savoir les établissements publics sociaux et médico-sociaux régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Il est en effet rappelé que si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l'article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d'un établissement public social et médico-social. Ces établissements publics locaux sont, au surplus, régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction signalée entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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