M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement sur les règles de publicité des avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a une interprétation très stricte en n'autorisant pas la communication des avis. Elle considère que la CNIL ne peut communiquer un avis au public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ». Même lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, l'avis de la CNIL se rapportant à « des dossiers examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire les projets de loi, projets d'ordonnance et de décrets », n'est pas communicable. Il en est de même pour les avis du Conseil d'État. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier la loi du 6 janvier 1978, de sorte que les parlementaires soient destinataires de ces avis.
Le 25 mars 2009, au cours de l'examen au Sénat de la proposition de loi relative à la simplification du droit, un amendement a été adopté. Cet amendement, déposé par M. Alex Türk est le suivant : « Le a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; ». L'Assemblée nationale aura à se prononcer en nouvelle lecture sur cette disposition.
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