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Éric Straumann
Question N° 3793 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 septembre 2007

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème du court stationnement des véhicules des professionnels de la santé, en particulier des infirmiers qui interviennent en centre ville. Leur activité connaît un développement en rapport avec la politique qui encourage le maintien à domicile des personnes âgées. Ces professionnels sont confrontés à deux problèmes. D'abord, la question de la taxe de stationnement sur le domaine public. Ensuite, la disponibilité de places de stationnement pour ces courtes interventions auprès des malades. Ces questions relèvent de la seule bonne volonté des municipalités. Certaines communes pratiquent une exonération des droits de stationnement, d'autres réservent des emplacements aux professionnels de santé. Ces pratiques sembleraient être parfois contraires au droit. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre pour répondre aux difficultés des professionnels de la santé en matière de court stationnement en zone urbaine.

Réponse émise le 4 mars 2008

Le problème de stationnement des professionnels de la santé, en particulier des infirmiers qui interviennent au centre ville est pris en compte de longue date. Une circulaire du 26 janvier 1995 précise aux préfets et aux forces de l'ordre que l'exercice de ces activités, et tout spécialement celui de la médecine d'urgence, justifie que soient accordées aux véhicules concernés des facilités de stationnement sur la voie publique. Les véhicules des médecins arborant le caducée doivent en effet pouvoir bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte et essentiellement pour satisfaire leurs obligations, en cas d'urgence. Le stationnement irrégulier ainsi toléré ne doit pas être de nature à gêner la circulation générale ou constituer un danger pour les autres usagers de la route.

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