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Dino Cinieri
Question N° 37881 au Ministère de la Justice


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Dino Cinieri interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le traitement des contentieux liés à la loi sur le droit au logement opposable. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions prises pour gérer un éventuel accroissement des procédures en la matière.

Réponse émise le 7 avril 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a créé un droit au logement opposable garanti par l'État. Ce dispositif, complété par le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008, est entré en vigueur, dans sa première phase, le 1er décembre 2008. À compter de cette date, le recours n'est ainsi ouvert qu'aux seules personnes reconnues prioritaires par les commissions de médiation instituées par l'article L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et devant bénéficier de l'attribution d'un logement en urgence, en vertu des critères définis au deuxième alinéa du II dudit article, ainsi qu'aux personnes à la recherche d'un hébergement. Le recours ne sera ouvert à l'ensemble des personnes qui souhaitent accéder à un logement locatif social qu'à compter du 1er janvier 2012. L'entrée en vigueur de façon différée et progressive a ainsi permis de préparer la mise en oeuvre des nouvelles dispositions et notamment de doter les juridictions des moyens nécessaires et adaptés à cette nouvelle procédure. L'instauration du droit au logement opposable s'est donc accompagnée de moyens nouveaux, en termes d'effectifs, mais également de crédits, y compris pour faire face à l'augmentation des demandes d'aide juridictionnelle qui ont résulté de la nouvelle procédure. La loi ne prévoit par ailleurs la saisine du juge qu'à l'issue d'un délai de trois ou six mois suivant les cas, ce délai permettant au préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour pourvoir au logement d'une personne dont la demande aura été regardée prioritaire et urgente par la commission. Un suivi particulièrement précis de la première période d'application de la loi sera mis en place afin de faire face à un éventuel accroissement des procédures en la matière.

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