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Jean-François Mancel
Question N° 37837 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les inquiétudes que suscite la directive n° 2007/74/CE du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers dont la transposition en droit français doit être effective avant le 1er décembre 2008. L'application par la France de la directive dans sa forme la plus restrictive serait de nature à induire sur l'activité des commerces hors taxes un impact globalement négatif qu'il est important de souligner. Cela comporterait un risque potentiel significatif sur les achats de certains voyageurs dès maintenant, voire, à terme, un risque de rétorsion des pays tiers qui impactera alors fortement les ventes de tabac hors taxes dans les aéroports. L'application de cette disposition constituerait à cet égard une menace réelle pour tous les commerçants concernés ainsi que pour tous les aéroports français du fait de la diminution considérable des revenus commerciaux. Par ailleurs, l'information relative à l'évolution de la franchise d'importation du tabac renforcera, auprès des passagers, la confusion déjà induite par la communication du dispositif mis en oeuvre dans le cadre de l'application des mesures de sûreté concernant les liquides. L'ensemble de ces éléments constitue donc un risque important de remise en cause du modèle économique des aéroports dont le Parlement a cependant reconnu la spécificité en inscrivant dans le code de commerce le principe de « l'espace du voyageur »: « la reconnaissance de ces espaces comme des moyens spécifiques s'impose pour donner un cadre juridique formel, aux conditions de concurrence et aux modes de distribution... Il s'agit ainsi de garantir, aux commerces situés dans les zones précitées des aéroports, les moyens de se développer face à leurs concurrents internationaux ». Il semblerait donc opportun, dans ce contexte particulier, d'exclure les voyageurs aériens du dispositif d'application de la réglementation a minima comme le prévoit l'article 8-2 de ladite réglementation, ainsi que l'envisageait la Commission dans ses travaux préparatoires, cela d'autant, semble-t-il, que la plupart des pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Grande-Bretagne, n'ont pas prévu d'appliquer ces nouvelles franchises aux passagers aériens.

Réponse émise le 27 octobre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question sur les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. La nouvelle directive 2007/74/CE du 20 décembre 2007 laissait la possibilité aux États membres de retenir, pour les produits du tabac, soit les franchises hautes (200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à fumer) ou les franchises basses (40 cigarettes ou 20 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabac à fumer). Après de nombreux échanges entre les administrations et les partenaires concernés, il a été décidé de maintenir les franchises à leur niveau actuel, correspondant aux limites supérieures permises par la directive. Tel est le sens de l'arrêté du 18 juin 2009 relatif au régime d'exonération de TVA afférent à certaines importations définitives de biens. Cette franchise de 200 cigarettes présente l'avantage d'être compréhensible par les voyageurs, de constituer une unité de conditionnement facilement contrôlable lors des arrivées de voyageurs en provenance de pays tiers et d'être en harmonie avec les autres États membres.

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