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Michel Vauzelle
Question N° 37830 au Ministère du Budget


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'opportunité d'une extension à la fratrie des exonérations d'impôts liés au versement d'une pension alimentaire en faveur d'une personne adulte handicapée. La prise en charge d'une personne handicapée constitue parfois une lourde charge pour de très nombreuses familles. Cette prise en charge pèse lourdement dans le budget des familles concernées. Déjà le législateur, conscient de ces difficultés, a prévu des dispositifs d'exonération permettant la déductibilité de toute ou partie du montant de la pension alimentaire allouée par un ascendant ou un descendant à une personne handicapée. Cette disposition fiscale soulage utilement de nombreuses familles. Ce dispositif fiscal mérite d'être préservé. Toutefois, cette disposition fiscale n'est pas ouverte lorsque c'est un frère ou une soeur qui prend en charge l'adulte handicapé. Ainsi, lorsque l'aide financière est versée par un membre de la fratrie, celui-ci ne bénéficie d'aucune possibilité d'exonération et ou de déductibilité sur ses impôts. Pourtant, très souvent après le décès des parents, c'est un frère ou une soeur qui apporte son soutien fraternel d'abord, mais aussi financier au frère ou à la soeur reconnue handicapée. Cet accompagnement peut se dérouler sur une longue période. Il constitue toujours pour le frère ou la soeur une difficulté, dans le sens où cet accompagnement a des répercussions sur sa propre vie de famille. Aussi, ceux-ci qui accompagnent un membre de leur fratrie, touché par le handicap, mériteraient de pouvoir bénéficier au même titre que les parents ou les enfants de mesures d'exonération fiscale lorsqu'ils contribuent financièrement à la vie quotidienne de la personne handicapée. Il l'interroge sur la volonté du Gouvernement d'étendre, aux membres de la fratrie, les mesures d'exonération fiscale dont bénéficient actuellement les ascendants et les descendants des personnes handicapées au titre du versement d'une pension alimentaire.

Réponse émise le 3 mars 2009

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les sommes versées à une personne dans le besoin sont déductibles du revenu global de celui qui les verse, seulement si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Or, une telle obligation n'existe qu'entre ascendants et descendants et, sous certaines conditions, entre gendres et belles-filles et beaux-pères et belles-mères. Dès lors, les sommes qu'un contribuable verse à son frère ou à sa soeur handicapé pour l'entretien de ce dernier ne sont pas admises en déduction de son revenu global. Aussi digne d'intérêt que soit la situation évoquée, il n'est pas possible de modifier cette règle qui, pour des motifs de sécurité juridique, s'appuie sur les dispositions du droit civil. Néanmoins, les contribuables peuvent considérer comme étant à leur charge toute personne titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition qu'elle vive sous leur toit. Chacune de ces personnes ouvre alors droit à une part de quotient familial. Lorsqu'ils ne rattachent pas à leur foyer fiscal la personne recueillie, les contribuables peuvent encore déduire de leur revenu global une somme égale à 3 296 EUR pour l'imposition des revenus de 2008, représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, dès lors que la personne déjà citée est âgée de plus de 75 ans et que le montant de son revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (7 719,52 EUR pour 2008).

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