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Jean-Louis Christ
Question N° 37807 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe le cadre du pouvoir disciplinaire dévolu à l'autorité d'emploi. Selon les dispositions de ce texte, une sanction disciplinaire peut être regardée comme étant une décision d'ordre professionnel sanctionnant une faute liée aux fonctions. Une sanction peut être prononcée pour tout manquement qualifié de faute par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Aussi, l'administration choisit-elle librement parmi les sanctions prévues par le statut général celle qui lui paraît en rapport avec la gravité des faits reprochés. En parallèle, l'autorité est tenue de constituer un dossier pour chaque fonctionnaire en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983. Le dossier individuel doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, depuis son recrutement jusqu'à sa radiation des cadres. Si tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions strictement définies par la loi, c'est dans le but de garder confidentiels l'ensemble des éléments le constituant. Dès lors, il peut sembler surprenant de constater que certaines administrations fassent lecture d'une sanction disciplinaire émise à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel devant l'ensemble des troupes. L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut suspendre de ses fonctions, pendant une période maximale de quatre mois, tout agent ayant commis une faute grave ou étant poursuivi devant une juridiction pénale, sous réserve d'avoir saisi sans délai le conseil de discipline. Or certaines autorité font également part devant les troupes de la poursuite pénale de l'agent et invoquent également les motifs de cette poursuite. Il lui demande si la communication de ces éléments devant les troupes ne constitue pas une entorse à la règle de discrétion et n'enfreint pas le respect de la présomption d'innocence.

Réponse émise le 21 septembre 2010

L'agent faisant l'objet d'une poursuite pénale peut, pour ces motifs, subir parallèlement une procédure disciplinaire à son encontre. Les deux procédures étant distinctes, la sanction disciplinaire peut être prononcée avant la décision juridictionnelle. L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, indique que l'autorité territoriale peut décider de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. Les modalités de cette publication sont laissées à l'appréciation de l'autorité précitée. La loi fait toutefois obligation à l'autorité hiérarchique de recueillir l'avis du conseil de discipline sur ce point, sans exclure expressément de son champ d'application la publicité de sanctions fondées sur des faits ayant occasionné une poursuite pénale. Il appartient donc à l'autorité territoriale d'apprécier l'opportunité de la publicité de la sanction au regard des règles régissant la présomption d'innocence. Seraient par exemple répréhensibles, la lecture publique d'une décision portant sanction, alors que le conseil de discipline qui l'a prononcée n'a pas jugé sa publication opportune, ainsi que la mention d'une poursuite pénale assortie d'accusations sur la matérialité desquelles le juge judiciaire ne se serait pas encore prononcé. Dans ces conditions, l'agent s'estimant lésé pourrait faire valoir ses droits en justice. En effet, le non-respect de l'obligation de discrétion professionnelle par un autre agent peut être sanctionné disciplinairement et la responsabilité pénale de la personne fautive peut être engagée si les faits constitutifs de la violation de son obligation de discrétion constituent une infraction pénale.

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