M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la proposition de revalorisation des actifs dans les bilans des entreprises. En effet, celles-ci disposent souvent d'actifs parvenus, au plan comptable, à une valeur nette nulle. Ceux-ci demeurent pourtant indispensables à l'exploitation de l'entreprise (bâtiments, matériels, licences, marques, etc.). La revalorisation de ces actifs permettrait de mieux estimer la valeur réelle des entreprises. Le principe serait d'inscrire, à l'actif, la valeur marchande des biens et, au passif, de créer une valeur de haut de bilan, correspondant à la valeur réelle des fonds propres de l'entreprise. Cette réserve pourra permettre une augmentation du capital social. Au demeurant, cette présentation améliorera les ratios d'endettement. Bien entendu, la réserve de réévaluation donnera lieu à une fiscalisation pour l'État. En parallèle, pour les entreprises, la revalorisation des fonds propres permettra l'amélioration des capacités d'emprunt. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l'état de sa réflexion à ce sujet.
Le code de commerce autorise, depuis 1984, les entreprises à procéder à une réévaluation libre de leur bilan. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, l'ensemble des immobilisations corporelles et financières peut être réévalué à la valeur actuelle, la différence entre cette valeur et la valeur nette comptable étant inscrite distinctement au passif en écart de réévaluation. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 232-11 du code précité, cet écart de réévaluation peut être en tout ou partie incorporé au capital. Sur le plan fiscal, cet écart constitue un élément du bénéfice imposable en application de l'article 38-2 du code général des impôts (CGI). En outre, jusqu'au 31 décembre 2009, la fraction de l'écart de réévaluation afférente aux immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière immobilisés est taxée au taux réduit de 19 %, sous réserve de l'engagement de les conserver au moins cinq ans (art. 238 bis JA du CGI).
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