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Jean-Pierre Dupont
Question N° 37652 au Ministère du du territoire


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Jean-Pierre Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les possibilités de classement des étangs de superficie inférieure à un hectare. Aux termes de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, il semblerait qu'il n'existe aujourd'hui que deux possibilités de classement : soit « étang en eau libre sans grille » où le propriétaire doit avoir une carte de pêche pour pêcher dans son étang et où la pêche est également autorisée à tout autre titulaire d'une carte de pêche ; soit « étang pisciculture à visée touristique avec grille » ayant un caractère commercial (possibilité de vendre du poisson). Or les propriétaires d'étangs de moins de un hectare s'interrogent pour savoir s'il ne serait pas possible de créer une troisième catégorie, intermédiaire et protectrice de leur droit de propriété, qui regrouperait les étangs piscicoles, avec grille personnelle sans aucun caractère commercial ni visée touristique. En conséquence, il lui demande de lui préciser sa position sur cette proposition.

Réponse émise le 16 juin 2009

La classification en eau close a fait l'objet de contentieux multiples pendant de nombreuses années. Pour remédier à cette situation, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié la règle en la matière. Désormais, conformément à l'article L. 431-4, sont considérés comme eaux closes, « les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement ». Le décret d'application de la loi a modifié l'article R. 431-7 pour préciser que « constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent ». Les étangs piscicoles sont clairement des eaux libres car la grille est bien un dispositif d'interception du poisson au sens de l'article R. 431-7 qui ne peut, à lui seul, conduire à une classification en eau close. Une grille n'empêche pas le passage naturel du poisson dès lors que la taille de ce dernier est inférieure à l'espacement des barreaux. L'étang bénéficie donc, au moins en partie, d'un empoissonnement issu du milieu naturel. L'implantation d'une pisciculture, a vocation industrielle ou touristique, ne remet pas en cause non plus le classement des étangs concernés en eaux libres ou eaux closes. La procédure d'autorisation, relevant de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement ou la loi sur l'eau selon l'importance de l'installation, permet d'encadrer l'activité, son impact sur l'environnement tout en laissant à l'exploitant le bénéfice de sa production. Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne souhaite pas remettre en cause l'équilibre difficilement obtenu par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Comme le mentionne l'article R. 431-7, les propriétaires d'étangs, s'ils veulent bénéficier de la classification d'eau close, doivent modifier la configuration de leurs étangs par un « aménagement permanent », de telle sorte que le passage naturel du poisson des eaux libres soit impossible.

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