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Manuel Valls
Question N° 37651 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 décembre 2008

M. Manuel Valls attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problématiques liées à la superposition des périmètres d'une communauté d'agglomération et d'un syndicat mixte fermé de collecte et traitement des ordures ménagères, lorsque la première devient compétente, à titre optionnel, dans le domaine du second. Lors de l'extension de périmètre de la communauté d'agglomération à une commune ayant préalablement délégué la compétence CTOM au syndicat, se pose la question de la cohabitation des obligations de retrait faite à la commune (art L. 5216-7 CGCT), et de maintien des engagements contractuels (art L. 5211-18 CGCT). Lorsque le syndicat est propriétaire de la structure support de la prestation de collecte (déchetterie, seul actif, indivisible, du syndicat), mais confie à un prestataire privé la collecte et le traitement, quel est le régime juridique applicable à la situation ? Dans la mesure où le retrait de la commune emporte obligation de procéder à la répartition des actifs et l'intégration à l'EPCI le transfert des biens supports de la compétence, doit-on imaginer qu'une copropriété publique s'installe entre la communauté d'agglomération et le syndicat sur l'actif ? Il lui demande quelles sont les conséquences pratiques de la combinaison des règles, tant en matière de perception de la TEOM que des relations aux prestataires.

Réponse émise le 21 avril 2009

En application des dispositions combinées des articles L. 5211-18 et L. 5216-7 III du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'adhésion de communes à une communauté d'agglomération entraîne, de manière obligatoire, le retrait de ces communes des syndicats intercommunaux et mixtes auxquels elles appartenaient avant leur intégration dans la communauté, dès lors que les compétences exercées relèvent du champ des compétences optionnelles transférées. Tel est le cas de l'élimination et de la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. Le retrait s'opère dans les conditions prévues par l'article L. 5211-25-1 du CGCT et par le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code. En application de ces articles, le retrait de communes de syndicats et leur adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale induit les conséquences suivantes en termes de répartition des biens, d'engagements contractuels et de régime financier (TEOM). S'agissant en premier lieu des biens, l'article L. 5211-25-1 distingue deux cas de figure. D'une part, les biens mis initialement à la disposition du syndicat par les communes leur sont restitués en l'état et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable avec les adjonctions effectuées sur ces biens. La commune reprend les biens mis à disposition du groupement avec les droits et obligations qui s'y rattachent. Elle en dispose à nouveau. Dés lors qu'elle adhère à un nouvel EPCI, elle doit les mettre à sa disposition dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées. D'autre part, les biens dont le syndicat est propriétaire sont répartis entre les communes retirées du syndicat et ce dernier. Hormis le principe général d'équité, la loi ne fixe pas de critères de répartition. Dès lors qu'aucune disposition normative n'encadre expressément les modalités de répartition, il appartient aux parties concernées de déterminer les modalités de cette répartition au vu d'éléments objectifs tels que l'implantation des biens, l'ancienneté des investissements, la contribution des communes de l'EPCI. Si, comme il est précisé dans la question, ces biens appartiennent en pleine propriété au syndicat et continuent d'être nécessaires à l'exercice de ses propres compétences, il peut ne pas les céder. Les biens peuvent en effet continuer de relever de son patrimoine, bien qu'étant situés hors de son territoire du fait du retrait de la commune sur laquelle ils étaient construits. Il est en effet admis qu'un EPCI puisse acquérir et détenir des biens hors de son territoire dès lors notamment qu'il ne dispose pas sur son propre territoire des terrains susceptibles de permettre la réalisation des projets dont il a la charge (cf. réponse à la question écrite n° 34857 du 23 août 2001 de M. Josselin de Rohan, sénateur). Une dissociation entre les lieux d'acquisition de biens et le territoire intercommunal est donc permise. Néanmoins, dans la mesure où l'équipement dont il s'agit (déchetterie) est nécessaire aux besoins communs du syndicat et de la communauté d'agglomération et sert à l'exercice d'une même compétence « ordures ménagères » dont chacun est titulaire sur son périmètre d'intervention, il est de bonne administration qu'une convention d'utilisation, librement négociée, soit passée entre le syndicat qui en resterait propriétaire et la communauté d'agglomération, utilisatrice. En tout état de cause, le recours au régime juridique de la copropriété n'est pas envisageable. En effet, la copropriété est inconciliable avec les principes de la domanialité publique auxquels sont soumis les biens en cause. S'agissant en deuxième lieu des contrats, l'article L. 5211-25-1 prévoit que « les contrats sorr exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des partie : La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». Suivant l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai « Société Véolia eau CGE » du 28 février 2008, les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT doivent s'entendre comm prévoyant, sauf accord des parties, après retrait des communes d'un syndicat, l'exécution par ce dernières des contrats conclus initialement par celui-ci. Lorsque les communes sont retirées dudi syndicat pour être incluses dans une communauté d'agglomération par application de l'article L. 5216-7 III, la communauté d'agglomération est, à son tour, substituée aux communes dans les obligations contractuelles qui sont restituées aux communes. Le transfert de compétences est donc assorti de la substitution dans les contrats afférents d nouveau bénéficiaire de la compétence à l'ancien. L'exécution des contrats est poursuivie, d'un part, par les parties qui les ont souscrits, c'est-à-dire, dans l'hypothèse visée dans la question, par le syndicat mixte et son prestataire et, d'autre part, par ce même prestataire et la communauté d'agglomération au titre de la compétence qu'elle a acquise sur la partie de territoire constitué des communes retirées du syndicat mixte. S'agissant enfin de l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'article 1609 nonies D du code général des impôts prévoit que les communautés d'agglomération peuvent percevoir, à la place des communes membres, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Comme pour toute compétence, l'EPCI qui en est titulaire assure donc son financement sur le territoire qu'il administre.

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