M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'éligibilité des élus communaux. Le code électoral énumère, en son article L. 231, les conditions d'inéligibilité des conseillers municipaux et ainsi dispose notamment que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ». Depuis la création des communautés de communes, aucune disposition n'aurait été prise concernant les conditions d'accès à une fonction élective au sein d'un conseil municipal d'un agent salarié communal employé dans une des communes de la communauté. Pourtant, au quotidien, les élus communautaires sont confrontés aux difficultés liées à la coexistence de ces deux fonctions. Aussi, il lui demande de lui communiquer son avis sur la question et si le Gouvernement envisage de réglementer l'accès aux fonctions électives des employés communautaires dans une des communes des communautés de communes.
Destinées à garantir la liberté de choix des électeurs comme l'indépendance de l'élu, les dispositions relatives aux inéligibilités et incompatibilités professionnelles ont pour objet de faire obstacle à ce qu'une personne, qui exerce une activité professionnelle lui conférant une influence puisse, selon le cas, se porter candidate à un mandat électif ou, en cas d'élection, l'exercer simultanément. En raison de la restriction ainsi portée aux libertés publiques, les inéligibilités et les incompatibilités doivent conserver un caractère exceptionnel et limité. Elles font ainsi l'objet d'une interprétation jurisprudentielle stricte, ne peuvent être prévues que par le législateur (voire le législateur organique pour les parlementaires) et sont limitativement énumérées. Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont prévues par le II de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il résulte notamment de ces dispositions que les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. Cette mesure est similaire à celle de l'article L. 231 du code électoral selon laquelle les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. La situation hiérarchique d'un employé de la commune ou d'un EPCI qui se trouve sous l'autorité du maire ou du président, chefs de l'administration communale ou intercommunale, ne pourrait en effet garantir un libre exercice d'un mandat électif au sein du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI. De plus, cette inéligibilité écarte tout risque de confusion entre les fonctions électives, en principe gratuites, et les fonctions exercées à titre professionnel dans une même collectivité. En revanche, les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce qu'un conseil municipal élise en son sein, pour représenter la commune dans un conseil communautaire, un délégué qui, par ailleurs, est fonctionnaire territorial d'une autre commune, même si cette dernière collectivité fait partie de la même communauté de communes. Néanmoins, l'opportunité de désigner un délégué municipal par ailleurs fonctionnaire d'une autre commune doit être appréciée par le conseil municipal, dans l'hypothèse d'un conflit d'intérêt auquel l'intéressé est susceptible d'être confronté. Dans le cadre de la réflexion sur la démocratisation de l'intercommunalité, le Gouvernement est favorable à une réforme du régime des inéligibilités et des incompatibilités professionnelles en matière électorale applicable aux membres des organes délibérants des EPCI.
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