M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la question de la protection sociale des agents de la fonction publique territoriale. En effet, si la loi du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique a marqué une première avancée, certaines questions demeurent en suspens. Celle de la participation financière des caisses de retraites des agents territoriaux (CNRACL, IRCANTEC), celle de l'alignement du statut fiscal et social de la participation financière des employeurs publics sur les règles en vigueur dans le secteur privé, enfin, celle d'un repositionnement du dialogue social dans l'élaboration de la réforme et sa mise en oeuvre au niveau local. Il lui demande ce qu'il entend faire sur ces trois points précis.
La loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique, modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, habilite les personnes publiques à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Il prévoit également que la participation des personnes publiques sera réservée aux contrats ou aux règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Les modalités d'application de ce texte seront fixées par décrets en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration. S'agissant de la participation financière des caisses de retraite, il convient de rappeler que la participation prévue par la loi du 2 février 2007, précitée, ne peut être versée que par les employeurs de la fonction publique. Les caisses de retraite sont cependant habilitées par les textes qui les réglementent - les décrets n° 2007-173 du 7 février 2007 pour la CNRACL et n° 87-805 du 30 septembre 1987 pour l'IRCANTEC - à apporter, dans le cadre de leur politique sociale, une aide à la protection sociale complémentaire des retraités. En ce qui concerne son statut fiscal et social, la participation financière des employeurs est régie par le droit commun défini par le code de la sécurité sociale en ses articles L. 242-1, L. 136-2 et L. 137-1, ainsi que par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. La participation se trouve ainsi assujettie, lorsqu'elle porte sur des garanties de prévoyance, aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée, à celle correspondant au remboursement de la dette sociale, ainsi qu'à une taxe spécifique. Une exonération n'est actuellement prévue que pour les régimes à adhésion obligatoire, ce qui n'est pas le cas de ceux de la fonction publique. Enfin, le Gouvernement souhaite que la réforme en cours soit élaborée dans un contexte de dialogue social, compte tenu de ses enjeux pour les agents territoriaux. Ceux-ci, en effet, auront vocation à bénéficier d'une aide dans la mesure où ils adhèrent à des contrats ou règlements retenus par leur employeur. Ainsi, le projet de décret fera l'objet d'une concertation avec les représentants des élus et des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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