Mme Arlette Franco attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur un problème récurrent concernant les interventions souterraines sur le réseau d'eau potable en cas de fuite. En effet, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 réglementant l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution fait obligation aux services gestionnaires d'obtenir une réponse formelle à leur déclaration d'intention de commencement de travaux préalablement à l'exécution d'un terrassement au voisinage d'ouvrages enterrés. Le strict respect de cette réglementation impose des délais non négligeables au gestionnaire du service public de distribution d'eau potable avant toute intervention causée par des fuites, durant lesquels, malheureusement, l'eau continue de s'écouler. Chacun s'accordant aujourd'hui à confirmer la rareté de cette ressource naturelle, il serait judicieux de considérer toute intervention consécutive à une fuite d'eau comme ayant un caractère d'urgence afin de réduire ces délais d'instruction. Dans la mesure où l'eau constitue un bien épuisable qu'il convient de préserver, elle lui demande quelles peuvent être les mesures pour répondre à ces attentes.
Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution dispose dans son article 7 que les entreprises chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application du décret doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. Cette DICT doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. L'article 11 prévoit un dispositif applicable en cas d'urgence, permettant de s'affranchir de ce délai de dix jours, les travaux pouvant alors être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser sans délai et, si possible, préalablement, le maire et les exploitants. L'urgence se justifie par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. La procédure d'urgence ne couvre pas de façon explicite les fuites d'eau. Cependant, l'urgence de l'intervention peut se justifier dans les cas de force majeure (lorsque les fuites ont un caractère imprévisible, ne résultant pas d'un défaut ou d'une absence d'entretien du réseau par exemple, irrésistible dans leurs effets, provoquant des écoulements importants, et extérieur, non imputable à une faute du service) ou lorsque la sécurité des personnes et des biens est en jeu (chaussées déstabilisées par l'eau ou écoulements superficiels susceptibles de provoquer des accidents par exemple). La procédure d'urgence prévue à l'article 11 trouve également à s'appliquer lorsque la continuité du service public peut être compromise, l'alternative aux travaux pouvant être la coupure de l'alimentation. En revanche, les autres fuites sont à traiter dans le cadre de travaux programmés de réhabilitation du réseau. Si elles ont, à long terme, des conséquences dommageables sur la ressource en eau en étant responsables d'un mauvais rendement du réseau de distribution d'eau potable, les volumes concernés sont rarement suffisamment importants pour qu'une mesure d'urgence soit pleinement justifiée. La réhabilitation des réseaux rentrant dans le cadre de travaux planifiés, le dispositif de l'article 7 est adapté à ce type d'interventions. Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, même s'il ne vise pas explicitement les fuites d'eau pour agir en urgence, paraît parfaitement adapté pour répondre aux besoins d'intervention des services d'eau en cas de fuites importantes.
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