M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'instauration d'un régime obligatoire de frais de santé dans les entreprises d'architecture par l'arrêté ministériel du 13 février 2008 portant extension d'un avenant à l'accord collectif du 5 juillet 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Ainsi, les 35 000 salariés de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, qui ne disposent d'aucun régime frais de santé au 1er mai 2008, doivent obligatoirement adhérer, à titre personnel, à l'un des deux organismes désignés dans l'accord du 5 juillet 2007. Le montant de la cotisation s'élève à 1,99 % du salaire brut, partagée entre l'employeur et le salarié respectivement à hauteur de 50 %. Si nombre d'architectes souscrivent à l'idée d'une mutuelle obligatoire, ils estiment devoir pouvoir choisir eux-mêmes le prestataire en fonction des prestations et des tarifs proposés. En conséquence, et afin de permettre à chaque employé de convenir d'une mutuelle satisfaisante, il lui demande de bien vouloir préciser les raisons du caractère obligatoire de la démarche s'opposant au principe de la liberté d'adhésion.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le régime de mutuelle complémentaire santé pour les salariés d'agence d'architecture. Cet accord a mis en place une couverture complémentaire frais de santé rendue obligatoie pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération générale des cadres (CF-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer ». (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi).
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