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Philippe Armand Martin
Question N° 3755 au Ministère du Fonction


Question soumise le 4 septembre 2007

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'amplitude de la journée de travail des agents techniques de première classe exerçant leur fonction au sein d'une régie assurant le transport d'élèves en période scolaire et périscolaire. En effet, il appert que l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures dans la fonction publique (décret du n° 2000-815 du 25 août 2000) et à treize heures dans le droit privé (décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003). Ce décalage n'est pas sans conséquence pour les syndicats scolaires dès lors que les chauffeurs doivent fréquemment débuter leur journée de travail avant 7 heures et la terminer après 19 heures. Si leur temps de travail effectif journalier est respecté, l'amplitude des journées de travail risque d'être dépassé, plaçant ainsi les syndicats scolaires dans l'illégalité. Dans une réponse à la question orale sans débat n° 1102S (Sénat), il était indiqué que la problématique de l'amplitude de la journée de travail des agents publics serait appréciée lors d'une réunion de la commission de la simplification de l'activité des petites collectivités. En conséquence, il lui demande d'une part de bien vouloir lui indiquer les conclusions de ladite commission en l'espèce et, d'autre part, de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à ce problème de l'amplitude horaire, lequel est particulièrement contraignant pour de nombreuses collectivités.

Réponse émise le 14 avril 2009

Le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, transposé dans la fonction publique territoriale par le décret du 12 juillet 2001, dispose notamment que l'organisation du travail doit respecter des garanties minimales. Une de ces garanties minimales impose une amplitude journalière maximum de travail de 12 heures, afin de préserver les droits des agents et de garantir la qualité et la sécurité des services rendus aux usagers. Des dérogations ne sont possibles que dans deux hypothèses : « lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes ou des biens, par décret en Conseil d'État (...) ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une durée limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent ». La nature des missions habituellement confiées aux agents publics conduisant des cars scolaires n'exigeant pas en permanence de déroger aux garanties minimales du temps de travail dans la fonction publique, il n'est pas envisageable de prendre un décret en Conseil d'État permettant d'augmenter l'amplitude horaire maximale des intéressés. Ce n'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles qu'il appartient au chef de service d'apprécier strictement qu'une dérogation limitée dans le temps peut être mise en place, dans les conditions prévues par le décret précité. En matière de transport de personnes, les règles applicables entre les agents publics et les salariés du secteur privé ne sont pas substantiellement différentes puisque, dans les deux cas, l'amplitude horaire maximale est fixée à 12 heures et les éventuelles dérogations restent strictement encadrées. Concernant la commission de la simplification de l'activité des collectivités, il s'agit d'un chantier de réflexion, installé par l'ancien ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux. Les missions de cette commission, présidée par M. Lafon, préfet, portaient sur la simplification des procédures administratives et ont débouché sur un rapport publié en mars 2007. Christian Jacob, ancien ministre de la fonction publique, avait suggéré que soit inscrite, à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de simplification de l'activité des collectivités, la question portant sur la possibilité de déroger à l'amplitude maximale de la journée de travail des agents territoriaux. Cette question n'avait finalement pas été abordée lors de ces groupes de travail.

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