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Laurent Hénart
Question N° 3753 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 4 septembre 2007

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les inquiétudes des professionnels de l'habitat. En effet, il apparaît que le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable est supprimé pour une partie importante du matériel air/air. En conséquence, les propriétaires hésitent à investir dans ces équipements et les professionnels rencontrent des difficultés à développer la consommation de leurs produits. L'objectif recherché étant de promouvoir au maximum le développement durable, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Réponse émise le 15 janvier 2008

Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 ont opéré une refonte complète du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale organisée autour de deux axes majeurs, l'aide aux personnes et la prise en compte des préoccupations environnementales. Cette réforme a notamment pour objet de renforcer le caractère incitatif du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable, prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, en recentrant la liste des équipements éligibles sur ceux d'entre eux qui s'avèrent les plus performants en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Elle s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. La liste des équipements éligibles, et notamment des pompes à chaleur, ainsi que la définition de leurs critères de performance ont été fixées, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200 quater précité, par l'arrêté du ministre du budget en date du 9 février 2005 publié au Journal officiel du 15 février 2005, complété par l'arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal officiel du 17 décembre 2005. Après deux années de mise en application du dispositif et en complément des précisions apportées par les instructions administratives des 1er septembre 2005 et 18 septembre 2006, publiées au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 B-26-05 et 5 B-17-06, l'instruction administrative du 11 juillet 2007 publiée au BOI sous la référence 5 B-1 7-07 a essentiellement pour objectif de rassembler en un seul document les différentes précisions doctrinales et communiqués précédemment publiés sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr). Comme auparavant, la base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique. Il résulte de ces précisions que la base du crédit d'impôt sur le revenu n'inclut pas les diffuseurs, même lorsque ceux-ci sont reliés à un équipement de production d'énergie éligible. Il en est de même des radiateurs installés concomitamment avec une chaudière, même lorsque celle-ci ouvre droit au crédit d'impôt. Ainsi, s'agissant des pompes à chaleur air/air éligibles de type multisplit ou gainable, les dépenses relatives aux unités intérieures ne peuvent être incluses dans la base du crédit d'impôt sur le revenu. La circonstance que chacune des pièces de vie soit équipée d'un diffuseur est sans incidence sur l'exclusion de ces équipements de la base du crédit d'impôt. Sont également exclues les dépenses relatives aux tuyauteries, câblage électrique et accessoires reliant l'équipement et les diffuseurs. Il est précisé qu'aucune prise de position antérieure n'a admis que ces dépenses relatives aux unités intérieures ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une modification de la doctrine en vigueur, aucune disposition transitoire n'est applicable.

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