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Bernard Brochand
Question N° 375 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les conditions d'application du décret n° 2006-608 publié le 26 mai 2006 au Journal officiel réglementant les concessions de plages. À cette fin, le décret prévoit qu'un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et de toute installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent quant à elles être inférieures à 50 %. Or la notion de plage ne se trouve définie par aucun texte. Aucune disposition du code de l'urbanisme ni du code de l'environnement ne donne de définition juridique de la plage, ce qui entraîne de sérieuses difficultés pour appliquer le calcul des pourcentages susvisés, sur le linéaire et la superficie d'une plage. La clarification de cette notion permettrait pourtant d'éviter des conséquences préjudiciables tenant à une application différente du pourcentage susvisé selon les interprétations données par les administrations déconcentrées de l'État à la notion de plage. En effet, du fait de cette vacuité réglementaire, c'est bien l'économie et l'emploi qui sont en jeu sur le littoral français en général et sur le bassin cannois en particulier et il conviendrait donc de ne pas créer des inégalités entre communes en raison de la diversité de la configuration géographique des côtes françaises. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend proposer une définition juridique de la plage qui préciserait notamment les éléments à prendre en compte pour délimiter physiquement la longueur d'une plage afin d'appliquer ledit décret conformément à l'esprit de ses rédacteurs.

Réponse émise le 18 septembre 2007

Les plages, qu'elles soient naturelles ou artificielles, font partie intégrante du domaine public maritime naturel défini par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, les plages entrent dans le cadre du « rivage » et des « lais et relais de mer ». Toutefois, ces éléments de définition de l'article L. 2111-4 sont plus larges que la notion de plage. Ces dernières sont plus particulièrement des parcelles en bord de mer qui sont recouvertes, par intermittence, totalement ou partiellement par les flots. Leur sol est généralement recouvert de sable, de graviers ou de galets. Ainsi, les plages relèvent plus d'une définition géologique que juridique. Il est possible d'englober, dans une concession en application du décret n° 06-608 du 26 mai 2006, soit une seule plage, soit plusieurs qui s'enchaînent en continuité. Pour le calcul du taux d'occupation maximal de 20 % pour les plages naturelles et de 50 pour les plages artificielles, en linéaire, la longueur du rivage doit s'entendre comme étant mesurée à la limite haute des eaux, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de délimitation du rivage de la mer, telle que prévue par l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, les espaces de nature différente (voirie, bois, falaises, marécages, dunes sauf si lais et relais, amas rocheux impraticables...) qui sont le long du littoral dans la continuité d'une plage, telle que définie ci-dessus, ne peuvent pas être intégrés dans le périmètre d'une concession de plage, donc dans le calcul des taux d'occupation en linéaire et en surface.

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