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Maurice Leroy
Question N° 37497 au Ministère du du territoire


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les préoccupations exprimées par les maires des communes rurales concernant l'application des textes régissant les cartes communales. L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme précise que "les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent en particulier les secteurs où les constructions sont autorisées (secteur SU) et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (secteur SN), à l'exception de, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ". L'interprétation restrictive de ces dispositions par les services de l'équipement conduit à l'interdiction de toute édification d'annexes non jointives à l'habitation dans les secteurs SN, par exemple un abri de jardin, un box pour chevaux, un garage... Cette situation est clairement préjudiciable à la lutte contre la désertification rurale notamment dans les zones très fragilisées. Il lui demande que des mesures d'assouplissement puissent être mises en oeuvre qui prennent en compte la réalité de la vie économique, sociale et culturelle en zone rurale.

Réponse émise le 21 avril 2009

Depuis les lois de décentralisation, les collectivités locales élaborent les documents d'urbanisme, dont les cartes communales, qui couvrent leurs territoires. Les articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme prévoient, notamment, que les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Le conseil d'État (CE, 9 mai 2005, M. et Mme Weber, requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n'est pas possible de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes, puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales. La solution peut consiste. en une meilleure prise en compte de l'existant, lors de la délimitation des secteurs constructibles des cartes communales, en une révision de ces dernières, ou alors en l'élaboration par la commune d'un plan local d'urbanisme simplifié, dans les conditions édictées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme et leurs articles réglementaires d'application.

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