M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'intérêt d'étendre le statut de salarié protégé aux médiateurs internes à l'entreprise. Le médiateur est un tiers qui doit exercer en toute indépendance afin de rester impartial dans ses relations avec les parties et neutre quant à la solution. L'absence actuelle de protection des médiateurs internes remet en cause leur indépendance et donc leur impartialité et neutralité. Il souhaite donc connaître ce qu'il entend mettre en oeuvre pour que les médiateurs internes puissent exercer en totale indépendance.
Le statut de salarié protégé concerne le salarié investi d'un mandat, notamment celui de délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d'entreprise, représentant syndical au comité d'entreprise, représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que le salarié antérieurement investi d'un mandat, durant une période de douze mois suivant la date de cessation de fonction. Ce statut protecteur a été également étendu au conseiller du salarié, au conseiller prud'homal et aux membres des conseils d'organisation des organismes du régime général de la sécurité sociale. La protection porte sur les cas de licenciement, ce dernier devant faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail. Il s'agit d'un élément essentiel du statut protecteur dont bénéficient les salariés investis d'une fonction ou d'un mandat pour leur permettre d'assurer en toute indépendance leur mission. L'élaboration et la mise en place de ce statut ne peuvent être dissociées de l'histoire des institutions représentatives du personnel. La mise en place, au sein des entreprises, de médiateurs internes relève d'un choix du chef d'entreprise, pris dans le cadre de son pouvoir de direction, et ce sur des questions ou sujets qui relèvent également du champ de compétences des institutions représentatives du personnel. L'origine et l'initiative des médiateurs internes ne justifient pas une extension du statut de salarié protégé.
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