M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports à propos des services de transport scolaire en milieu rural. De nombreuses collectivités territoriales en zone rurale se trouvent de plus en plus confrontées à un problème de disponibilité des taxis qui assurent le transport des enfants quand, en raison d'un nombre trop faible d'élèves, un service de bus ne peut être mis en place. En effet, la législation en vigueur interdit aux taxis d'avoir plus d'un véhicule destiné au transport scolaire alors qu'auparavant ils pouvaient en disposer de trois. Trop souvent ce sont des taxis qui viennent de communes urbaines éloignées qui assurent ce service, le coût dudit service étant fortement augmenté en raison d'un kilométrage plus élevé. Cette situation pénalise à la fois les taxis, les collectivités et les enfants. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement dans ce dossier et savoir quelles dispositions celui-ci compte prendre pour remédier à l'amplification de ce problème.
L'exercice d'une activité de transport public routier de personnes par les taxis est autorisé par le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié. Son article 5 dispose que l'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage est dispensée des conditions de capacité professionnelle et financière. Les taxis inscrits au registre des entreprises de transport routier de personnes peuvent donc, en application de ces dispositions, intervenir dans l'exploitation des services de transport scolaire, notamment en milieu rural, dans le cadre des procédures de mise en concurrence mise en oeuvre par les collectivités publiques agissant en leur qualité d'autorités organisatrices de transport. Les autorités organisatrices de transport compétentes pour organiser les services scolaires peuvent décider de choisir des entreprises de taxis qui exercent, dans ce cadre, une activité de transport public routier de personnes avec un seul véhicule. Par ailleurs, l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée prévoit qu'en cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. Le décret du 16 août 1985 précité porte application de cette disposition : « Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle : les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ». La nécessité d'une simplification des différentes réglementations concernant le transport de personnes par véhicules n'excédant pas neuf places a été soulevée à de nombreuses reprises. Les travaux de la mission confiée en octobre 2007 par le Premier ministre au préfet Pierre Chassigneux sur l'évolution de la profession de taxi et des activités de transport spécialisées ont abouti à la signature, le 28 mai 2008, d'un protocole d'accord proposant notamment que « les titulaires d'une autorisation de stationnement contribuent au service public du transport collectif sans formalités d'inscription au registre des transporteurs lorsqu'ils effectuent du transport régulier ou à la demande ». Les conditions et les modalités de la traduction réglementaire de ces dispositions sont actuellement étudiées avec le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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