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Marc Joulaud
Question N° 37449 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Marc Joulaud interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la réglementation applicable aux établissements recevant du public. Le règlement de sécurité du 25 juin 1980 précise les conditions d'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique que les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus de respecter. Son article J35 dispose que la surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. Il souhaiterait savoir si l'usage du terme « des » implique que le nombre des employés en charge de la surveillance doit être au moins égal à deux.

Réponse émise le 21 avril 2009

L'article J 35 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980, modifié) dispose que « la surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours ». L'usage du terme « des », relatif aux employés, implique-t-i1 que le nombre d'employés en charge de la surveillance soit au moins égal à deux ? La Commission centrale de sécurité, interrogée sur ce sujet, a émis les observations suivantes : « Il appartient au chef d'établissement d'organiser le service de surveillance de telle sorte qu'il permette de répondre à la fois aux exigences fondamentales formulées par l'article MS 46 du règlement de sécurité, et aux prescriptions imposées par ses articles J 3 et J 37 : bon fonctionnement du matériel de protection contre l'incendie, respect des consignes, vacuité et permanence des cheminements d'évacuation, organisation de rondes, surveillance et gestion du tableau de signalisation du système de sécurité incendie, levée de doutes, alerte des secours, transfert horizontal des personnes vers une zone protégée et mise en oeuvre des moyens de secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. » À la lecture de ces observations, il apparaît que le nombre d'employés en charge de la surveillance, prévue par l'article J 35 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public, doit être au moins égal à deux.

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