M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences, pour le secteur de l'artisanat, de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, cet article stipule qu'en cas d'inaptitude d'un salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l'exercice de son emploi, et lorsque l'employeur ne peut pas proposer un autre emploi, il doit le licencier ou continuer à lui verser son salaire sans contrepartie. Dans cette hypothèse, la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a ouvert une possibilité de mutualiser ce risque. Ainsi l'article 7 prévoit qu'en cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation. Or ce fonds n'est toujours pas mis en place alors que le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, en portant d'un dixième à un cinquième de mois de salaire par année de présence l'indemnité de licenciement, vient de multiplier par deux le coût pour l'entreprise d'un tel licenciement. Aussi, certaines organisations, dont notamment la chambre de métiers d'Alsace, se demandent s'il ne serait pas possible de mettre en place, rapidement, une mesure transitoire, sous la forme d'une aide financière exceptionnelle en faveur des entreprises concernées, en attendant la constitution du fonds de mutualisation. Cette aide pourrait être prise en charge par l'AGS, chargée de la gestion du fonds, prévue par la loi. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réponse favorable peut être donnée afin d'éviter de fragiliser encore plus les entreprises artisanales.
Issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'article 4, 3°, b de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail supprime effectivement la distinction indemnitaire entre licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique, en retenant désormais, dans le cadre de l'article 1er du décret d'application comme seul régime indemnitaire de tous les licenciements le montant jadis accordé pour motif économique. L'article 7 de la loi précitée crée un fonds de mutualisation qui est destiné à la prise en charge moyennant souscription des employeurs, des frais inhérents au licenciement d'un salarié déclaré inapte suite à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle et pour lequel il n'est pas possible de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise. La gestion de ce fonds a été confiée par le législateur à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers salariés. L'organisation et la mise en oeuvre de ce dispositif impliquent un certain nombre d'analyses tant juridiques que techniques actuellement en cours.
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