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Stéphane Demilly
Question N° 37385 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des salariés du secteur agricole qui ont été aidant familial pendant plusieurs années et qui sont encore nombreux aujourd'hui. En effet, au moment de leur retraite, leur carrière est incomplète alors qu'ils ont bien souvent travaillé depuis l'âge de 14 ou 16 ans. Les trimestres concernés ne sont pas validés dans le décompte des trimestres nécessaires à l'ouverture des droits. Il en est de même pour les années travaillées en solidarité. Ceci pénalise les titulaires des petites retraites dans le cadre du nouveau dispositif de garantie d'un montant minimum de retraite. Il lui demande donc quelle mesure il compte prendre afin d'incorporer les trimestres effectués en tant qu'aidant familial au total des trimestres validés pour les retraités du régime agricole.

Réponse émise le 10 février 2009

Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation, qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976, a été abaissé à dix-huit ans à cette date puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 100 de la loi du 21 août 2003 permet aux aides familiaux de racheter, sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies en cette qualité à compter de l'âge de quatorze ans. Le barème de rachat de cotisations est favorable aux assurés qui ont accompli une longue carrière en agriculture. Ce choix a été opéré à une période où il était difficile d'appréhender le coût de la mesure de rachat pour les régimes d'assurance vieillesse. Le nombre d'aides familiaux ayant commencé à travailler dès l'âge de quatorze ans et susceptibles donc de recourir à cette mesure était difficilement quantifiable. N'étant pas affiliés à un régime d'assurance vieillesse jusqu'à l'âge de la majorité, ne s'acquérant aucun droit, ils étaient inconnus des caisses de mutualité sociale agricole. Toutefois, l'expérience acquise depuis la mise en oeuvre du dispositif, en 2004, a permis de conclure qu'une évolution du dispositif est nécessaire. Cette évolution doit tenir compte du recours important à cette mesure spécifique qui génère pour les régimes d'assurance vieillesse une charge très importante. Des ajustements portant sur les modalités de contrôle des demandes de versement de cotisations, sur le montant de ces cotisations et sur les conditions d'accès au dispositif sont prévus par l'article 78 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et seront fixés dans un prochain décret. Afin de pérenniser le dispositif de rachat en continuant à le cibler prioritairement sur les assurés des régimes agricoles, deux barèmes distincts sont donc prévus, selon que le rachat est utilisé pour faire valoir des droits à pension dans les régimes des salariés et des non-salariés agricoles, ou bien auprès de l'ensemble des régimes de retraite. Par ailleurs, en application de l'article R. 351-4 (2°) du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière avant le 1er janvier 1976 dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont reconnues comme périodes équivalentes. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans.

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