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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 37337 au Ministère du Fonction


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les retraites anticipées des fonctionnaires handicapés. L'article L. 54-1-5° du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les fonctionnaires handicapés souhaitant bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite doivent justifier d'une durée d'assurance minimale validée et cotisée ainsi que d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% tout au long de ces durées. Or les fonctionnaires handicapés ayant tardé à faire reconnaître leur handicap, souvent par crainte d'une incidence négative sur leur carrière, ne sont pas admis à en apporter la preuve, ce qui corrobore un retard dans les cotisations. Il lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées pour que soit reconnue la valeur probante de documents et certificats médicaux produits à l'appui des demandes de fonctionnaires handicapés en vue de la reconnaissance rétroactive de leur taux d'incapacité autorisant un départ anticipé à la retraite.

Réponse émise le 16 juin 2009

La difficulté soulevée est celle du fonctionnaire handicapé qui n'a pas sollicité ou a tardé à solliciter la reconnaissance administrative de son handicap et se trouve dépourvu de justificatif officiel à l'appui de sa demande de retraite anticipée. Le bénéfice de cette retraite et de la majoration de pension, prévues pour les fonctionnaires handicapés par l'article 28 (II) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l'article 1er de la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006, est subordonné à la justification d'un taux de handicap au moins égal à 80 % sur la période d'assurance exigée pour accéder au dispositif. Les modalités de justification de ce handicap, qui sont particulièrement souples, sont précisées par la lettre ministérielle du 20 février 2006 du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Elles prennent en compte notamment la situation des demandeurs n'ayant pu justifier de la reconnaissance de leur handicap sur tout ou partie de leur période d'activité, auxquels n'est demandée qu'une preuve simple, comme la détention d'une carte spéciale de stationnement. En revanche, un certificat médical établi au moment de la demande ne peut constater, a posteriori, un taux de handicap préalable qui a pu fluctuer au cours des années, sans atteindre le seuil légal de 80 %. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de mesure destinée à reconnaître la valeur probante de certificats médicaux contemporains de la demande de retraite anticipée.

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