Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les retraites des fonctionnaires territoriaux dans les pays et collectivités d'outre-mer. Ces derniers exercent les mêmes fonctions que les fonctionnaires d'État, que ce soit dans les services de l'État outre-mer ou dans ceux des services de l'administration locale. Cependant ils ne peuvent bénéficier, lors de leur départ en retraite, d'une indemnité temporaire pour rester dans ces territoires. En effet, le décret n° 52-1050 relatif aux conditions d'attribution d'une indemnité temporaire, ne s'adresse qu'aux seuls personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de La Réunion. Or il est à noter que les fonctionnaires territoriaux métropolitains cotisent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en ce qui concerne cette inégalité.
L'indemnité temporaire destinée à majorer les pensions de retraite a été instituée par le décret n° 52-1052 du 10 septembre 1952 au bénéfice des personnels retraités tributaires de la caisse de retraite des pensions civiles et militaires de la France d'outre-mer (CRFOM). Elle a été maintenue après la dissolution de cette caisse et son système transposé aux retraités du code des pensions civiles et militaires de l'État. Elle bénéficie à l'ensemble des retraités de l'État, civils ou militaires qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est fixée à 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 35 % à la Réunion et à Mayotte, à 75 % dans le Pacifique. Cette indemnité n'a effectivement pas été étendue aux retraites de la fonction publique territoriale pas plus qu'à celle des agents de la fonction publique hospitalière qui, relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), bénéficient d'un régime de retraite différent. Elle n'a pas davantage été étendue aux départements français d'Amérique. L'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 et son décret d'application viennent de modifier le dispositif issu du décret du 10 septembre 1952. Ainsi, pour bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, les fonctionnaires de l'État prenant leur retraite à compter du 1er janvier 2009 devront avoir effectué quinze ans de services effectifs ou avoir un lien matériel et moral avec le territoire. L'indemnité servie aux nouveaux bénéficiaires sera plafonnée ; le plafond diminuera progressivement jusqu'en 2028. Après cette date, plus aucune nouvelle indemnité temporaire de retraite ne sera versée. Dans ces conditions, l'extension de la majoration de pension à d'autres agents que ceux prévus par le décret précité du 10 septembre 1952 ne semble pas opportune. Toutefois, un groupe de travail sera mis en place dans les prochaines semaines, conformément aux engagements pris lors de l'examen de la réforme de l'ITR, afin de réfléchir à la mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire qui serait étendu à toutes les fonctions publiques et incluant les départements français d'Amérique, non concernés par l'indemnité temporaire de retraite. Ce groupe de travail associera naturellement les collectivités locales concernées afin que les enjeux propres à celles-ci, notamment en matière de finances locales, soient pleinement pris en compte.
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