M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application du dialogue compétitif, tel que prévu par les dispositions de l'article 36 du code des marchés publics. Cette procédure est particulièrement adaptée à la conclusion de marchés complexes, d'un point de vue technique et financier, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ne peut définir seul et à l'avance les moyens pouvant répondre à ses besoins. Dans le cadre de cette procédure, les candidats vont élaborer leurs offres sur les bases d'un programme fonctionnel. Néanmoins, il n'est pas clairement précisé si ce dispositif peut s'appliquer seulement à certains lots, dans le cadre de l'appel d'offres, ou à l'ensemble des lots du programme. Il lui demande donc d'apporter une réponse à cette interrogation, dans le but d'éclairer les pouvoirs adjudicataires sur le sujet.
Selon l'article 27-III-(2°) du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre, après avoir comparé aux seuils la valeur estimée de la totalité des lots, soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Dans ce dernier cas, les termes du code des marchés publics ne s'opposent pas à ce que la procédure de passation ne soit pas la même pour chaque lot. Le pouvoir adjudicateur peut en effet décider de n'appliquer la procédure du dialogue compétitif, défini à l'article 36 du code, qu'à une partie seulement des lots composant le marché et de conclure le reste des lots selon une autre procédure, chaque procédure donnant lieu à la publication d'un avis de marché.
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