M. Joël Giraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les problèmes posés par l'impossibilité d'indemnisation de certains élus des communautés de communes. En effet, dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'article L. 5211-9 du code général des collectivités locales donne la possibilité à son président de déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et à d'autres membres du bureau. En revanche, contrairement à ce que prévoient respectivement les articles L. 2123-24-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales pour les élus des communes, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération ayant reçu délégation de leur président, il n'est pas prévu que les élus d'une communauté de communes ayant reçu délégation, autres que les vice-présidents, puissent percevoir une indemnité. Cette différence de traitement entre les élus délégués des conseils municipaux, communautés urbaines et communautés d'agglomération, d'une part, et ceux des communautés de communes, d'autre part, est d'autant plus surprenante que les communautés de communes ont des compétences de plus en plus étendues et qu'il est fréquent que, pour des raisons d'équilibre dans la représentation des diverses communes membres au bureau de la communauté, celui-ci comprenne des membres délégués autres que les vice-présidents. Il conviendrait donc, pour faciliter le fonctionnement de ces structures intercommunales et par analogie avec ce qui est prévu pour les autres, de traiter de manière équivalente tous les membres du bureau d'un EPCI ayant reçu délégation du président. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence dans les responsabilités, l'investissement et le dévouement pour la chose publique des élus. Elle pénalise directement des élus des zones rurales par rapport à ceux des zones urbaines concernées par les communautés urbaines et d'agglomération. Malgré différentes propositions de la représentation nationale, aucune modification règlementaire n'a été engagée sur un problème qui touche directement le bon fonctionnement de notre démocratie au sein des territoires. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.
En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu, lorsqu'il a créé les communautés d'agglomération et de communes en 1999, régler différemment les conditions d'exercice du mandat de ces élus locaux, compte tenu de l'organisation et des missions propres aux établissements auxquels ils appartiennent. Ainsi, seules les communautés urbaines et d'agglomération peuvent allouer à leurs conseillers communautaires, qui n'exercent ni les fonctions de président ni de vice-président, des indemnités, soit sur le fondement de dispositions propres (lorsque l'établissement compte une population regroupée d'au moins 400 000 habitants), soit en appliquant les mêmes mécanismes que ceux institués pour les conseillers municipaux, par exemple lorsque ceux-ci exercent une délégation de fonction. Le législateur a en effet aligné le « statut » de ces élus intercommunaux sur celui des élus municipaux, compte tenu de la charge de travail que représente l'exercice de leur mandat au sein de groupements aussi intégrés et dotés de nombreuses compétences obligatoires. Il convient néanmoins de souligner que outre les garanties dont ils bénéficient au titre de leur mandat municipal, les membres des communautés de communes peuvent se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les élus locaux. Ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus, et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). Compte tenu de ces éléments, toute modification du « statut » des élus des communautés de communes ne pourrait s'inscrire que dans une évolution plus large de l'organisation et des missions de cette catégorie d'EPCI.
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