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Gérard Charasse
Question N° 37005 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de prise en compte, par les communes, des dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales selon lequel, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Un grand nombre de dispositions contenues dans le code en question doivent recevoir une déclinaison dans le règlement intérieur qui y est d'ailleurs cité à cent-huit reprises. Il en va par exemple des votes en conseil municipal, du débat d'orientation budgétaire, de l'organisation des débats ou des modalités d'expression de l'opposition dans les actes de communication de la commune... Or il semble que les termes employés par la loi permettraient de considérer que le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et que les mesures qu'il peut contenir ne soient alors pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu. Il en découlerait que l'absence d'adoption du règlement intérieur pendant le délai prévu à l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales permettrait, d'une part, à l'autorité municipale de s'affranchir des règles, pourtant d'essence législative, relatives au débat démocratique municipal, celles prévues à l'article L. 2121-27-1 du même code, par exemple, et, d'autre part, remettrait en cause la légalité des actes du conseil municipal dont l'ordonnancement relève du règlement intérieur comme le débat d'orientation budgétaire. Il lui demande donc de préciser que, si le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et que les mesures qu'il peut contenir ne sont alors pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu, les dispositions législatives demeurent une prescription impérative et qu'en l'espèce le conseil municipal peut utilement se référer au règlement intérieur de la précédente assemblée.

Réponse émise le 24 février 2009

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales. Les termes employés par la loi permettent de considérer que le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et les mesures qu'il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu. Il ne semble pas, toutefois, que le juge administratif ait eu à se prononcer sur ce point. Dans l'attente de l'adoption de son règlement intérieur, le conseil municipal peut utilement se référer à celui de la précédente assemblée, pour faciliter son fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives qui garantissent les droits des élus.

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