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Rudy Salles
Question N° 37001 au Ministère de la Justice


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mécontentement de l'association " En toute franchise ". En effet, une fois les décisions de la commission départementale d'équipement commercial annulées par le juge de l'excès de pouvoir, la même commission confère de nouvelles autorisations identiques à celles annulées. Cette situation ne constitue pas un cas isolé et se manifeste dans de nombreux départements. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer des suites qui peuvent être données à cette affaire.

Réponse émise le 10 février 2009

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), l'exploitation d'une surface de vente non autorisée était sanctionnée par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce. L'article R. 752-46 du même code disposait par ailleurs que : « le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface ». Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait donc au préfet de faire cesser l'exploitation irrégulière d'une surface de vente. Le représentant de l'État transmettait au procureur de la République les constatations d'infractions relevées par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, afin qu'il engage l'action pénale et statue sur l'opportunité des poursuites. Ces procédures pouvaient durer plusieurs années laissant aux exploitants la possibilité de maintenir ouvertes au public les surfaces de vente litigieuses. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité mettre fin à ces abus manifestes en permettant aux préfets d'ordonner dans des délais très brefs la fermeture des surfaces de vente exploitées illégalement. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 102 de la LME, soit le 26 novembre 2008, l'article L. 752-23 du code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation. Ce dernier peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation accordée par la commission départementale compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, prévues à l'article R. 752-23 du code de commerce, le préfet peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros. En outre, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet est puni d'une amende de 15 000 euros. Il est observé toutefois que les recours contentieux n'étant pas suspensifs, les exploitants peuvent mener à bien la réalisation de leur projet tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée. S'agissant des autorisations accordées par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) moins d'un an après un refus opposé par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), l'article L. 752-21 du code de commerce prévoit qu'en cas de rejet pour un motif de fond d'une demande d'autorisation par la CNAC, une nouvelle demande ne peut être déposée par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. Il résulte de ces dispositions qu'après rejet par la CNAC pour un motif de fond, un projet différent, ou présenté par un autre demandeur ou portant sur un autre terrain d'assiette peut, à tout moment, être soumis à l'examen de la CDAC. Chaque nouvelle demande doit alors être appréciée au cas par cas et les modifications envisagées doivent s'avérer significatives par rapport au projet initial.

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