M. Daniel Boisserie interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime de responsabilité des propriétaires forestiers, lorsque ces derniers autorisent à des associations, ou à des collectivités locales, le passage dans leurs forêts lors de manifestations sportives (VTT, courses à pied...) ou de loisirs (randonnées...). Bien que les organisateurs soient responsables sur le plan civil en cas de problème, cela n'exonère pas les propriétaires forestiers de leur responsabilité pénale, alors qu'ils permettent le passage sur leurs terres sans contrepartie financière. De plus en plus d'entre eux en arrivent à refuser les demandes d'autorisation. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'envisager une exemption de responsabilité, dans de telles situations, au profit des propriétaires forestiers.
Le régime de responsabilité des propriétaires forestiers, lorsque ces derniers accordent un droit de passage à des associations ou à des collectivités locales pour des activités sportives ou de loisirs, est régi notamment par les dispositions générales du code civil et du code pénal. Les propriétaires forestiers peuvent passer avec les collectivités territoriales des conventions (art. L. 130-5 du code de l'urbanisme) négociées aux termes desquelles elles prennent en charge, en leur lieu et place, l'assurance responsabilité civile, le ramassage des ordures, le gardiennage des forêts utilisées, la signalisation des chemins et l'information des usagers ou adhérents. Ces conventions ont pour objet d'assurer le passage à travers les forêts privées ainsi que la sécurité du public. Elles transfèrent une partie de la responsabilité sur le cocontractant du propriétaire forestier en définissant précisément les obligations de chacune des parties, ce qui limite les responsabilités de chaque signataire. Elles peuvent donner lieu à des compensations concernant le coût de l'assurance et des autres services au profit du propriétaire. Des conventions peuvent aussi être passées avec des associations définissant les droits et obligations de l'association, de ses adhérents ou des participants à la manifestation permettant ainsi de mieux sérier et limiter la responsabilité du propriétaire forestier. En l'état actuel de la législation, la seule « utilité sociale » liée à l'ouverture de fait, ou sur autorisation, de l'espace forestier privé ne peut justifier une exonération de la responsabilité objective des propriétaires fonciers ni non plus fonder, à elle seule, l'allègement des règles fondamentales de la responsabilité civile et l'institution d'un régime sectoriel au profit d'une catégorie de propriétaires.
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