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Michel Zumkeller
Question N° 36937 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 décembre 2008

M. Michel Zumkeller attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de réglementer la vente, le transport et l'utilisation des reproductions très réalistes d'armes à feu. Ces reproductions dont certaines peuvent tirer des projectiles (billes en plastique ou en acier) sont en vente libre y compris sur le réseau Internet. L'utilisation de ces objets à des fins malveillantes peut s'avérer très dangereuse. Les personnes menacées à l'aide de telles reproductions ne pouvant pas les distinguer des véritables armes peuvent se considérer en état de légitime défense. Cette problématique est d'autant plus préoccupante que ces objets semblent rencontrer un certain succès auprès de nombreux adolescents. Des membres des forces de sécurité régulièrement confrontés aux diverses formes de délinquance expriment une réelle inquiétude en raison d'une possible méprise entre ces objets et les véritables armes au cours de leurs interventions. Cette méprise pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'elle va mettre en place afin de protéger la population face à ces objets dits « inoffensifs » et pourtant compromettants pour la sécurité de nos concitoyens.

Réponse émise le 24 août 2010

En application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules. L'ouverture d'un commerce de vente d'armes factices n'est pas soumise à la réglementation relative à l'ouverture des commerces d'armes. La vente d'armes factices est néanmoins réglementée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, il est rappelé que le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, l'article 132-75 précise que : « Tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer », de plus : « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. » Ainsi le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l'apparence d'une arme, suffit à lui causer une frayeur caractérisant le délit de violence avec port d'arme.

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