M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations de la fédération départementale des combattants républicains de Meurthe-et-Moselle. Notamment, ils demandent le report de la date-butoir pour l'obtention par les AFN de la carte du combattant, l'attribution plus rapide de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures et la reconnaissance du statut de prisonniers de guerre pour les prisonniers du FLN. Il lui demande si le Gouvernement entend répondre favorablement à ces demandes.
Concernant l'attribution de la carte du combattant aux militaires sur les théâtres d'opérations extérieures (OPEX), un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Un projet d'arrêté définissant les actions de feu et de combat pour les OPEX est actuellement en cours de validation par les ministères concernés. S'agissant de l'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants d'Afrique du Nord, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Par ailleurs, il convient de rappeler que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public. Pour ce qui est de la création d'un statut de prisonnier de guerre, qui n'existe pas dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la situation des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN) a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981, validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention. Par conséquent, les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents.
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