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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 36906 au Ministère du Commerce


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la possibilité d'exercer l'activité d'artisan taxi sous le dispositif d'autoentrepreneur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités.

Réponse émise le 31 mars 2009

Afin de favoriser la création d'entreprises, notamment par la réduction des coûts et la simplification des formalités, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a instauré le régime de l'autoentrepreneur, codifié aux articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 151-0 du code général des impôts. Il s'agit d'un dispositif de versement libératoire des cotisations obligatoires, fiscales et/ou sociales, ouvert aux entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal de la micro-entreprise. L'activité d'exploitant de taxi constituant une activité commerciale de prestations de services, le plafond annuel de chiffre d'affaires à ne pas dépasser s'élève donc à 32 000 euros. Il est rappelé que le régime de l'autoentrepreneur induit une franchise de TVA en base, ce qui signifie que l'entreprise ne collecte pas cette taxe auprès de ses clients qui y seraient assujettis, mais qu'elle ne peut en contrepartie déduire la taxe qu'elle a supportée en amont. Ce régime présente les particularités suivantes : les charges sociales et fiscales sont calculées en fonction du seul chiffre d'affaires encaissé, selon des taux forfaitaires, qui ressortent, pour une activité d'exploitant de taxi, à 23 % au total, dont 21,3 % au titre des charges sociales et 1,7 % au titre de l'impôt sur le revenu. Tout d'abord, l'exploitant doit opter pour le versement libératoire social avant d'opter pour le versement fiscal, à condition toutefois, pour ce dernier, de respecter certaines conditions tenant notamment à l'importance du revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédent celle de l'exercice de l'activité en auto-entreprise. Par ailleurs, en cas d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, l'entreprise bénéficie d'une exonération de taxe professionnelle durant les deux années qui suivent celle de la création de l'entreprise. Le régime de l'autoentrepreneur prévoit sur option une dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lors de la création de l'entreprise. La dispense d'immatriculation n'est applicable qu'aux déclarations d'activité qui interviendront à compter du 1er janvier 2009. Les personnes déjà immatriculées ne peuvent se radier du registre sur lequel elles sont inscrites. Mais elles peuvent opter pour le régime de l'autoentrepreneur, sous réserve de respecter les plafonds mentionnés ci-dessus. Toutefois, il semble que le régime de l'autoentrepreneur ne soit pas le plus avantageux pour les exploitants de taxis, plus particulièrement les artisans propriétaires de leur véhicule. En effet, tout d'abord, le plafond de chiffre d'affaires, même rehaussé à 32 000 euros par la loi de modernisation de l'économie, est rapidement atteint. Mais surtout, d'une part, les artisans taxis peuvent aujourd'hui récupérer la TVA qui a grevé l'acquisition de leur véhicule, et, d'autre part, ils collectent la TVA au taux réduit de 5,5 %. En conséquence, ces entreprises sont structurellement créditrices de TVA et n'ont, dés lors, pas intérêt à opter pour le régime de l'autoentrepreneur. D'autres dispositions fiscales dérogatoires particulièrement avantageuses, comme la non-limitation de l'amortissement du véhicule, conduisent à préférer une déduction des charges pour leur montant réel (et non pour, un montant forfaitaire qui lui serait inférieur) et donc au choix d'un régime réel d'imposition. Enfin, les locataires et les locataires-gérants taxis, non propriétaires de leurs véhicules, ne peuvent opter pour le régime de l'autoentrepreneur dans la mesure où ils cotisent obligatoirement aux assurances sociales du régime général en vertu de l'article L. 313-3-7 du code de la sécurité sociale.

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