M. Christian Hutin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conditions de travail des jeunes travailleurs saisonniers. Une enquête, réalisée par la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) auprès de 895 personnes au cours de l'été 2007, montre qu'un tiers des jeunes ont travaillé comme saisonniers au cours de l'été. Parmi eux, 14 % n'avaient pas de contrat de travail et 25 % n'étaient pas rémunérés pour leurs heures supplémentaires. De nombreux autres abus sont constatés chaque été dans les accueils saisonniers mis en place par l'association dans les villes touristiques. Ils s'expliquent, en partie, par la mauvaise connaissance du droit du travail : seulement 33 % des personnes interrogées estiment très bien connaître leurs droits en tant que travailleurs. Une formation des jeunes au droit du travail dès le lycée est prévue dans les programmes scolaires, mais peu effective ; son application permettrait de prévenir les jeunes travailleurs saisonniers face aux abus de certains employeurs. Il lui demande à quels sont les moyens qui seront mis à la disposition de l'inspection du travail pendant l'été pour assurer une meilleure protection des saisonniers.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de travail des jeunes travailleurs saisonniers. En droit, les jeunes travailleurs, saisonniers ou pas, sont des salariés âgés de moins de dix-huit ans. À ce titre, ils bénéficient de protections spécifiques en matière de temps de travail et de nature des travaux exécutés. Ils restent néanmoins employés sous un contrat de travail de droit commun. Si le code du travail ne donne aucune définition du travail ou de l'emploi saisonnier, la spécificité de ce type de travail a cependant conduit à un aménagement des différents types de contrats de travail permettant d'exercer une telle activité. Le contrat à durée déterminée à caractère saisonnier obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée (contrat écrit comportant des mentions obligatoires, rupture anticipée limitée à certains cas limitativement énumérés par le code du travail...) et le salarié bénéficie de toutes les dispositions légales, conventionnelles ou résultantes d'un usage applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée à leur employeur. Toutefois, compte tenu de la spécificité de cette catégorie d'emplois, une certaine souplesse est prévue par le code du travail : la possibilité de conclure le contrat sans terme précis pour la durée de la saison ou une partie de celle-ci, la possibilité de conclure des contrats successifs sans avoir à respecter de délai de carence. Les jeunes travailleurs pensant être victimes d'abus dans le respect de leurs droits, notamment s'agissant de la rémunération des heures supplémentaires effectuées, ou souhaitant être mieux informés de ceux-ci, peuvent s'adresser à l'inspection du travail. Les organisations syndicales de salariés organisent régulièrement des campagnes d'information à leur attention. Il convient enfin de rappeler que l'embauche de travailleurs saisonniers peut, sous réserve de respect des critères d'effectifs (neuf salariés maximum) ou d'heures travaillées (cent jours, consécutifs ou non, ou sept cents heures de travail par année civile), être réalisée par l'adhésion à un dispositif de simplification, tel le titre emploi entreprise, le chèque emploi pour les très petites entreprises (remplacés le 1er avril 2009 par le titre emploi-service entreprises). En facilitant les démarches des employeurs (contrat de travail, calcul des rémunérations), ces titres-emploi participent aussi à l'effectivité du respect des droits des salariés. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lancera dès le début de l'année 2009 une campagne d'information sur le nouveau titre emploi service entreprises.
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