M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la proposition formulée dans le rapport de la commission « Grands stades euro 2016 » de l'institut Montaigne consistant à proposer que les nouveaux « grands stades » et leurs équipements connexes, nécessaires à leur implantation, soient reconnus comme ayant un caractère d'intérêt général, qu'ils soient d'initiative publique ou privée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette proposition.
Le secrétaire d'État chargé des sports a installé en février 2008 une commission « Grands stades - Euro 2016 », présidée par le Premier Président de la Cour des comptes. Elle avait pour objectif de « répondre à la question qui lui était posée - à savoir la capacité de la France de disposer dès 2014, des 10 grandes enceintes nécessaires à la tenue de l'Euro 2016 » de football. À l'issue d'une phase de diagnostic, la commission à élargi sa mission à « une réflexion d'ensemble sur la rénovation des stades de football et de rugby ». Elle a également souhaité proposer quelques outils ou leviers susceptibles d'encourager et d'accompagner le mouvement de rénovation des grandes enceintes sportives en général. Le 24 novembre 2008, le rapport, qui contient dix principales propositions, a été remis au Premier ministre, lequel a confié à la ministre de la santé et des sports et au secrétaire d'État chargé des sports le soin d'expertiser les propositions. Celles-ci font donc l'objet d'une expertise ministérielle ou interministérielle, la plupart dépassant le champ de compétence du seul ministère de la santé et des sports. Au vu des résultats de cette expertise, des évolutions législatives et réglementaires seront proposées. D'ores et déjà, dans le cadre du plan de relance voulu par le Président de la République, un amendement mettant en couvre deux des propositions de la commission SEGUIN sur les baux emphytéotiques administratifs et sur les contrats de concession - a été adopté à l'Assemblée nationale le 8 janvier 2009. Ceci concerne en particulier la proposition de la commission visant à reconnaître le caractère d'intérêt général de la construction de « nouveaux grands stades et de leurs équipements connexes nécessaires à leur implantation ». La notion de « projet d'intérêt général » figure à l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme et permet à l'État d'imposer à une collectivité locale la prise en compte dans son document d'urbanisme d'un projet décidé par une personne disposant du pouvoir d'exproprier ou inscrit dans un document de planification approuvé (schéma de cohérence territoriale - SCOT, établi par un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales). L'expertise dira dans quelle mesure ce texte répond aux difficultés évoquées par la commission pour la réalisation de nouveaux stades, notamment ceux à financement privé.
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