M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur le préjudice que cause à certaines entreprises artisanales la concurrence, sur les mêmes métiers, de services à la personne n'étant pas soumis au même contraintes fiscales et sociales. Parmi les métiers fréquemment proposés par les services à la personne figurent les travaux de jardinage et d'entretien paysager qui concurrencent directement les entreprises artisanales de paysagisme. Or, au contraire de ces dernières, les services à la personne bénéficient d'un taux de TVA à taux réduit et sont exonérés de cotisations sociales. Sans contester le bien-fondé des services à la personne qui sont appelés à se développer, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement peut mettre en place pour rétablir les conditions d'une saine concurrence entre ces différentes catégories d'intervenants proposant les mêmes prestations.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le i de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. Les prestations fournies doivent consister exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes. Tel est notamment le cas des petits travaux de jardinage. Ces travaux sont définis, selon une circulaire du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 15 mai 2007 disponible sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne, comme les travaux d'entretien courant des jardins des particuliers à leur domicile y compris la taille des haies et arbres et à l'exclusion des travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du code rural. À la différence des travaux effectués par les entreprises du paysage, qui nécessitent une expertise et un matériel propres, les petits travaux de jardinage, qui doivent constituer l'activité exclusive des prestataires agréés, relèvent donc des services de proximité rendus, dans le cadre de leur vie quotidienne, à des particuliers qui ne peuvent ou ne veulent pas s'en charger. En conséquence, les éventuelles distorsions de concurrence entre les services à la personne et les entreprises du paysage qui résulteraient de ces dispositions n'apparaissent en général pas significatives. L'administration demeure cependant vigilante sur les modalités concrètes d'exercice de ces activités.
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