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Jean-Pierre Nicolas
Question N° 36859 au Ministère des Transports


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les disparités qui existent en matière de signalisation. En effet, la signalisation sur la voirie évolue très rapidement depuis quelques années. Aussi, pour un même message, les panneaux ou marquages au sol se multiplient. C'est particulièrement le cas pour les passages piétons qui peuvent être représentés sous diverses formes, couleurs ou support. Qu'il soit triangulaire, rectangulaire, blanc, vert, jaune, surélevé, plat, en pierre... ne permet pas toujours sa reconnaissance. Cette multiplication est de nature à rendre ces passages dangereux pour les piétons qui les empruntent. En conséquence, il souhaiterait savoir si elle entend imposer un modèle unique de passage pour les piétons sur tout le territoire français.

Réponse émise le 7 avril 2009

En application de l'article R. 411-25 du code de la route, la signalisation routière, verticale et horizontale, qui peut être mise en place sur les routes ouvertes à la circulation publique est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. L'instruction interministérielle prise en application de cet arrêté précise les caractéristiques de cette signalisation (couleur, forme, dimension, etc.) son domaine d'emploi et les modalités de son implantation. En application de cette réglementation, la signalisation des passages pour piétons est effectuée par un marquage sur chaussée et par l'implantation de panneaux. L'article 118 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 16 février 1988 modifié) indique que la délimitation au sol des passages pour piétons est effectuée par des bandes rectangulaires parallèles à l'axe de la chaussée. Ces bandes, qui ne peuvent être que de couleur blanche, ont une longueur minimale de 2,50 m en ville (entre 4 et 6 m en milieu rural) et sont espacées de 0,50 à 0,80 m. Le produit utilisé pour ce marquage doit être certifié en application de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage sur chaussées ou faire l'objet d'une autorisation d'emploi du ministre chargé des transports. Ce marquage spécifique peut être complété par un panneau implanté en position (signal carré bleu et blanc C20a : passage pour piétons) et, en signalisation avancée, par un panneau de danger (signal triangulaire A13 b). L'emploi de signaux non conformes à la réglementation est strictement interdit (article 11 de l'arrêté du 24 novembre 1967 précité), à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une autorisation d'expérimentation délivrée par la délégation à la sécurité et à la circulation routières, conformément à l'article 14-1 de la première partie de l'instruction interministérielle précitée (arrêté du 7 juin 1977 modifié). La mise en place de la signalisation routière relève de la responsabilité du gestionnaire de la voirie concernée. En cas de préjudice imputable à un dispositif non conforme, celui-ci peut voir sa responsabilité engagée devant la juridiction administrative, voire pénale, pour manquement grave à une obligation réglementaire.

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