Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les possibilités offertes aux agents des collectivités locales de connaître le montant de leurs droits à retraite avant le moment où ils cesseront leurs activités au service de la collectivité en application de l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale qui dispose que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu un déploiement de cet accès à l'information qui s'avère inadapté à certaines situations. Ainsi une telle demande d'information, formulée par un agent de 59 ans, fait l'objet d'une fin de non-recevoir si elle intervient avant la fin de la période des 15 premières années de service comme titulaire. Cette situation est incompréhensible dans la mesure où les agents concernés peuvent avoir besoin de cette information pour pouvoir racheter des cotisations c'est-à-dire effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour les périodes pendant lesquelles elles étaient exclues de l'assurance vieillesse et ainsi anticiper les échéances à venir. Elle lui demande donc les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre en vue, soit d'étendre le droit à l'information, soit d'en assurer l'accès aux personnes en justifiant le besoin.
À titre transitoire, le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 prévoit, en son article 3, un calendrier de mise en oeuvre progressive du droit à l'information jusqu'en 2011. Ainsi, le relevé de situation individuelle est adressé à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007, du 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 45 ans ou de 50 ans au cours de l'année 2008 et du 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de 40, 45 ou 50 ans au cours de l'année 2009. L'estimation indicative globale, quant à elle, est adressée à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2007, du 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ou de 58 ans en 2008, du 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ou de 57 ans en 2009 et du 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ou 56 ans en 2010. Par exception, jusqu'au 30 juin 2011, l'assuré ayant obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, ne se verra adresser le relevé de situation individuelle que sur sa demande. L'estimation indicative globale ne lui est pas adressée. Par ailleurs, jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée (entre 2007 et 2009), l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé. Ainsi, une personne ayant 59 ans en 2009 aura reçu une estimation indicative globale à partir du 1er juillet 2008. Elle ne recevra pas de relevé de situation individuelle. Toutefois, concernant l'estimation indicative globale, l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale (créé par le décret n° 2006-709 du 18 juin 2006) prévoit que chaque organisme ou service fait application pour l'estimation de la pension des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir. En conséquence, lorsque le fonctionnaire ne remplit pas la clause de stage de 15 ans des services effectifs requise par les textes du régime spécial de retraite auquel il est affilié, le droit à pension n'est pas constitué et l'estimation indicative globale n'est pas établie. Néanmoins, dans cette situation exceptionnelle, il reste loisible à l'intéressé de s'adresser, par l'intermédiaire de son employeur, à son régime spécial de retraite pour demander à ce qu'il soit procédé à une simulation individuelle et manuelle de la pension.
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