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Jean-Claude Viollet
Question N° 36805 au Ministère de la Santé


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, pour les personnes ayant achevé leur carrière professionnelle par une période de travail à temps partiel, du fait de leur invalidité. En effet, alors que les personnes reconnues inaptes au travail, et qui ont, de ce fait, cessé toute activité, bénéficient d'une retraite à taux plein (50 %) quelle que soit leur durée d'assurance, celles dont le handicap permettait la poursuite d'une activité à temps partiel se verraient doublement pénalisées, d'une part, par le fait que seraient pris en compte, pour le calcul de leur retraite, les salaires correspondants, et, d'autre part, par le fait que, liquidée à 60 ans, celle-ci, dans le cas d'une carrière incomplète, ferait l'objet d'une décote. Ces deux éléments cumulés conduisent à une baisse très importante des revenus des personnes concernées, jusqu'à 60 %, lors de leur passage à la retraite, alors même que, de par leur invalidité, elles doivent souvent engager des dépenses de plus en plus importantes pour subvenir à l'ensemble des besoins de la vie quotidienne. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement envisage de remédier à cette situation d'injustice flagrante, qui va à l'encontre du maintien à l'emploi des personnes présentant une invalidité compatible avec une activité professionnelle, et, notamment, s'il serait envisageable de prendre en compte, pour le calcul de la retraite, des salaires reconstitués à temps plein pour les périodes travaillées à temps partiel du fait de l'invalidité, comme c'est le cas pour les arrêts maladie, et, au-delà, de supprimer la décote pour les personnes en invalidité ayant poursuivi une activité professionnelle.

Réponse émise le 23 mars 2010

Jusqu'à fin 2009, la pension d'invalidité du régime général ou du régime des indépendants cessait obligatoirement d'être servie au soixantième anniversaire de l'assuré. Elle était alors remplacée par sa pension de retraite, mais l'assuré pouvait s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exercait une activité professionnelle. L'interruption du service de la pension d'invalidité pouvait, en revanche, être source de difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi, dans un souci de favoriser le maintien dans l'emploi, l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a inscrit une disposition visant à permettre le maintien de la pension d'invalidité au-delà de soixante ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Plus généralement, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. Enfin, il doit être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge de soixante ans, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant soixante jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.

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