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Muriel Marland-Militello
Question N° 36787 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 décembre 2008

Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités d'application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. L'article 3 du décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, dispose que « le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer [...] détermine le montant des sommes restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 ». Aussi elle aimerait savoir sur quels critères se fonde le directeur général de l'ANIFOM pour fixer ce montant et si une actualisation est prévue dans la méthode de calcul des sommes restituées.

Réponse émise le 10 février 2009

La mesure de restitution instituée par l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés répond à la principale revendication des associations de rapatriés depuis 1995, ainsi qu'aux engagements de l'État à leur égard. Cet article 12 prévoit, en effet, de restituer aux Français rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation ou à leurs ayants droit, d'une part, les sommes qui ont été prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer(ANIFOM) et qui ont été affectées en application de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3, alinéas 3, 4 et 5, de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts consentis aux rapatriés dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 pour leur réinstallation en France (I, 1° et 2°) et, d'autre part, les sommes prélevées sur l'aide brute définitive accordée aux propriétaires français lors de la cession de leurs biens agricoles en Tunisie dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 (II). L'article 3 du décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 prévoit que « le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer [...] détermine le montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ». L'article 4 du décret d'application du 26 mai 2005 précise que « les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 susvisées, sauf si elles ont déjà été reversées audits bénéficiaires ou si elles ont servi au remboursement de passifs autres que ceux auxquels font référence le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 ». Pour sa part, l'article 5 dudit décret du 26 mai 2005 prévoit que « les sommes à restituer au titre du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles qui ont été déduites, au titre du remboursement des prêts professionnels de réinstallation, de l'aide définitive brute servie aux personnes ayant cédé leurs biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963, et qui ont bénéficié de l'indemnité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 [...] » (n° 87-549). Ainsi, pour déterminer le montant des sommes qui sont à restituer au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 aux bénéficiaires des indemnisations ou à leurs ayants droit, le directeur général de l'ANIFOM doit, d'abord, se référer aux décisions qu'il a notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités dans le cadre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 ou dans le cadre de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 et, ensuite, vérifier que les sommes mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités ne leur ont pas déjà été reversées ou que les sommes en cause n'ont pas servi au remboursement de passifs autres que ceux auxquels font référence le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 et du décret du 26 mai 2005 pris pour son application que le législateur a décidé que les restitutions mentionnées aux I et II de l'article 12 n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques et qu'elles n'entrent pas, par ailleurs, dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès. En revanche, le législateur n'a pas prévu que lors du calcul du montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 20 du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée, ces sommes devaient faire l'objet d'une actualisation.

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