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Frédéric Cuvillier
Question N° 36724 au Ministère du Fonction


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), gérés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS), par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des établissements médico-publics relevant du code général des collectivités territoriales. La Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées s'inquiète en effet de ne pas être en mesure de se conformer à la législation en vigueur qui demande à ce que les directeurs d'EHPAD remettent aux autorités de contrôle un document unique reprenant les compétences et missions confiées par délégation, document prévu par le décret n° 2007-221 du 19 février 2007. Seulement, il semblerait qu'une incompatibilité demeure entre les dispositions du code de l'action sociale et des familles et celles du CGCT. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle manière doivent agir les directeurs d'EHPAD concernés, afin de se conformer à la fois aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et à celles du CGCT.

Réponse émise le 17 février 2009

L'article L. 312-1.II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Comme indiqué par l'article D. 312-176-10 du CASF, le dispositif prévu par le décret du 19 février 2007 ne déroge pas aux règles de délégation de signature applicables aux CCAS et CIAS lesquelles sont fixées, de manière générale et indépendamment de la nature de l'activité exercée, par l'article R. 123-23 du CASF et non par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le décret du 19 février 2007 ne s'applique, par ailleurs, pas aux autres structures publiques créées par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à savoir les établissements publics sociaux et médico-sociaux régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Il est en effet rappelé que si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l'article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d'un établissement public social et médico-social. Ces établissements publics locaux sont, au surplus, régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction signalée entre les dispositions du CGCT, définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007, n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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