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Marc Vampa
Question N° 36660 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Marc Vampa attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le traitement fiscal de la scission du capital de la société Altria et les conséquences préjudiciables que ce traitement entraîne pour les actionnaires français concernés. En effet, cette opération de scission a été considérée par les services fiscaux comme une distribution de dividende, taxable comme telle alors que dans une situation identique, la scission Norsk hydro, l'administration fiscale a qualifié cette distribution gratuite d'actions comme n'étant pas une distribution de revenus, en acceptant que Norsk hydro régularise sa situation en déposant postérieurement à l'opération, une demande d'agrément. Bien que cette position soit purement dérogatoire, il lui demande, au regard du principe de l'équité fiscale devant l'impôt et de la nature identique deux opérations, de régulariser la situation d'Altria, en lui rappelant que les actionnaires concernés n'ont retiré strictement aucun avantage de cette opération.

Réponse émise le 21 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences du traitement fiscal de la scission du capital de la société Altria pour les actionnaires français concernés. La société américaine Altria a procédé, en 2007 et 2008, à l'attribution à ses actionnaires des actions de ses filiales américaines, respectivement la société Kraft foods, inc. (« Kraft foods ») et la société Philip Morris international, inc. (« PMI »). Ces attributions se sont effectuées en fonction du nombre d'actions Altria dont l'actionnaire était propriétaire au jour de l'attribution, sur la base de 0,692024 action Kraft foods pour une action Altria détenue et d'une action PMI pour une action Altria détenue. Pour les actionnaires personnes physiques de la société Altria résidant fiscalement en France, ces attributions d'actions constituent, sur le plan fiscal, des distributions de dividendes en nature, soumises au même régime fiscal que celui applicable aux distributions de dividendes en numéraire. Ainsi, le montant des dividendes en nature perçu par chaque actionnaire, égal à la valeur des actions reçues (selon le cas, des actions de la société Kraft foods ou de la société PMI) augmentée du montant en numéraire éventuellement reçu à raison des rompus, est imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros selon la situation de famille du contribuable concerné. Ces distributions ouvrent également droit au crédit d'impôt annuel sur les revenus distribués, prévu à l'article 200 septies du code général des impôts (CGI), égal à 50 % du montant des dividendes et plafonné à 115 euros ou 230 euros selon la situation de famille. En outre, pour la seule distribution des actions de la société PMI intervenue en 2008, le contribuable a pu opter, en lieu et place d'une imposition au barème progressif avec abattements et crédit d'impôt, pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 % prévu à l'article 117 quater du code précité. Ces distributions de dividendes en nature sont également soumises aux prélèvements sociaux, selon les règles de droit commun applicables aux dividendes. Par ailleurs, le prix d'acquisition des actions reçues (selon le cas, des actions de la société Kraft foods ou de la société PMI), à retenir pour la détermination du gain net réalisé lors de leur cession ultérieure, est égal à la valeur de ces actions lors de leur distribution aux actionnaires, cette dernière étant également la valeur retenue pour la détermination du montant des dividendes en nature imposé à l'impôt sur le revenu. Il résulte de ces dispositions que, pour les actionnaires personnes physiques de la société Altria résidant fiscalement en France, le régime fiscal de ces distributions en nature est celui de droit commun applicable à toute distribution de dividendes. À cet égard, les opérations d'attribution réalisées par la société Altria ne peuvent pas être comparées à celle réalisée en 2007 par la société norvégienne Norsk hydro ASA. En effet, alors que la société américaine Altria a uniquement procédé à des distributions de dividendes en actions, la société norvégienne Norsk hydro a, dans un premier temps, apporté son activité pétrolière à la société Statoil ASA puis, par la suite, elle a réparti à ses actionnaires les actions de cette dernière société qu'elle a reçues en contrepartie de l'apport partiel d'actif. Or, si l'attribution gratuite par une société de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif peut, sous certaines conditions, ne pas être considérée comme une distribution de revenus pour les actionnaires de la société apporteuse résidant en France, en application des dispositions du 2 de l'article 115 du CGI, cette neutralité fiscale n'est pas prévue dans le cadre d'une unique opération de distribution de dividendes en actions. Le régime fiscal différent qui s'applique aux actionnaires de la société américaine Altria, d'une part, et à ceux de la société norvégienne Norsk hydro, d'autre part, reflète la différence des opérations de restructuration auxquelles ces deux sociétés ont respectivement procédé.

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