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Yvan Lachaud
Question N° 36634 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le fait que l'administration est tenue d'assurer la protection juridique de ses fonctionnaires. Si un fonctionnaire est l'objet de poursuites judiciaires, il peut arriver qu'initialement, l'administration considère que l'intéressé a commis une faute personnelle et refuse d'accorder sa protection juridique. Dans l'hypothèse où, par la suite, le fonctionnaire en cause est totalement innocenté par les tribunaux, il souhaiterait savoir s'il peut demander à titre rétroactif à l'administration de prendre en charge les frais de justice qu'il avait engagés.

Réponse émise le 11 août 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la protection juridique des fonctionnaires. Le 1er alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». L'alinéa 2 précise que « lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui... ». Il résulte de ces dispositions : lorsque le dommage, que le juge judiciaire a condamné l'agent à réparer avait pour origine uniquement une faute de service, et que le conflit aurait dû être élevé par le préfet, l'agent a droit au remboursement des condamnations civiles prononcées contre lui et des sommes qu'il a engagées pour sa défense. Il peut à cette fin intenter une action récursoire contre l'administration (CE, Ass. 28 juin 1951, Delville). Par ailleurs, le 4e alinéa de l'article 11 précité dispose que « la collectivité est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Pour éclairer l'administration dans sa prise de décision, la demande de protection de l'agent doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites. Dans une décision du 23 juillet 2008, n° 308238, le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 que « lorsqu'elle est saisie d'une demande visant au bénéfice de la protection prévue par celles-ci, l'administration ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, si elle s'y croit fondée au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ». Dans ses décisions des 12 février 2003, n° 238969 et 10 février 2004, n° 263664, le Conseil d'État a précisé que l'administration peut, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière. En cas de refus de l'administration d'accorder la protection, il doit être rendu de manière explicite, motivé et comporter la mention des voies et délai de recours. À défaut, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun. L'intéressé peut former un recours devant le juge administratif tendant à faire reconnaître l'illégalité de la décision de refus de protection et à faire condamner, le cas échéant, la collectivité dont il dépend à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Mais dès lors que la décision de l'administration est définitive, la circonstance qu'ultérieurement le juge pénal qualifie l'infraction pénale de faute de service, et donc écarte le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites, est sans incidence sur la légalité de cette décision. L'administration pourrait, à la demande de l'intéressé, réexaminer sa situation et, le cas échéant, lui accorder la protection juridique si des éléments nouveaux le justifient. Mais, comme le rappelle le Conseil d'État dans son arrêt du 23 juillet 2008 précité, l'administration n'est pas liée par la qualification retenue par le juge pénal. Par conséquent, le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales et qui s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection juridique n'a pas le droit au remboursement des sommes qu'il a engagées pour sa défense sur le fondement de la qualification de faute de service retenue par le juge pénal.

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