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Michel Vaxès
Question N° 36599 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Michel Vaxès attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de l'obligation de débroussaillement. L'article L. 322-3, alinéa e, du code forestier rend obligatoire le débroussaillement de ces espaces boisés sensibles dans une profondeur de 200 mètres autour des constructions, et porte à la charge des propriétaires de ces constructions les frais liés à ces travaux de débroussaillement, y compris lorsque ce périmètre s'étend sur les fonds voisins. Ces dispositions sont rendues nécessaires dans les secteurs boisés de nos régions méditerranéennes particulièrement exposées aux risques d'incendie. L'exécution des travaux indispensables pour la prévention des incendies peut rencontrer des difficultés d'ordre financier et engendrer des conflits de voisinage puisque les propriétaires de constructions, qui subissent le risque, doivent intervenir sur des terrains ne leur appartenant pas et assumer une charge financière quelquefois bien supérieure à leur capacité contributive. C'est pourquoi il a proposé qu'au-delà de la bande des 50 mètres l'obligation et la charge financière du débroussaillage des 150 mètres restant soient assumées par le propriétaire du fonds concerné. Il souhaite connaître les suites que le Gouvernement envisage de donner à cette proposition.

Réponse émise le 13 janvier 2009

Le code forestier et plus précisément ses articles L. 322-3 et L. 322-3-1 créent, dans certaines conditions spécifiques aux territoires forestiers reconnus comme exposés aux risques élevés ou moyens d'incendies de forêt et à leur proximité dans les zones périurbaines attenantes, une servitude de périmètre de débroussaillement et de maintien à l'état débroussaillé de la strate inférieure de la végétation ligneuse dans les zones habitées ou fréquentées et à sécuriser contre les risques d'incendies de végétaux ligneux. Cette obligation légale vise à protéger les personnes et les biens des risques d'éclosion et de propagation des incendies du couvert végétal. Au premier rang des biens à protéger figure l'habitat diffus en bordure de forêt ou en forêt. Cet habitat mobilise en effet, prioritairement, en cas d'incendie, l'essentiel des moyens terrestres des services chargés de la lutte et de l'organisation des secours. Ainsi le législateur a pris en compte le danger inhérent aux constructions installées en forêt ou à moins de 200 mètres de la forêt ou de formations forestières telles que maquis, garrigues et landes. Il en résulte une servitude de nettoyage et d'entretien du couvert des terrains sis à l'intérieur d'une bande minimale de 50 mètres de largeur autour de la construction. Cette largeur peut, après expertise locale, être augmentée de 50 à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département de façon à pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies. Une servitude est établie pour la construction et le financement des travaux de débroussaillement et d'entretiens périodiques, supportée par le propriétaire de la construction, y compris lorsque le périmètre à débroussailler s'étend sur des parcelles de terrains voisines appartenant à des tiers et inclus dans le périmètre à débroussailler. Cette disposition juridique engage la responsabilité civile du propriétaire immobilier vis-à-vis de la construction dont il a la charge à l'intérieur du périmètre de sécurité fixé. Elle n'est pas spécifique au code forestier.

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