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Michel Hunault
Question N° 36573 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés concrètes et pratiques que rencontrent les communes dans l'application des dispositions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 qui prévoit l'obligation d'assurer dans les écoles un service d'accueil par les communes. Or, dans la pratique, malgré leur volonté d'appliquer la loi, les élus municipaux se heurtent à l'impossibilité de trouver des personnes volontaires pour assurer cet accueil. De façon très concrète, il lui demande quelle position doivent prendre les communes en cas d'impossibilité d'assurer l'accueil voulu par le législateur.

Réponse émise le 8 septembre 2009

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. Ce droit fait désormais partie du patrimoine des familles, en particulier des plus modestes d'entre elles. L'organisation du service d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Pour faciliter le recrutement de volontaires par les mairies, une grande marge de manoeuvre est laissée à ces dernières dans le choix des personnes qui, aux termes de l'article 8 de la loi, codifié à l'article L. 133-7 du code de l'éducation, doivent posséder les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. La compensation financière de l'État versée au titre de l'organisation du service d'accueil donne en outre aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. Tel est le cas également des dispositions, codifiées à l'article L. 133-10 du code de l'éducation, qui offrent aux communes la possibilité de mutualiser leurs moyens humains en s'associant pour assurer l'accueil des enfants. Tout a par ailleurs été mis en oeuvre pour lever les difficultés inhérentes au recrutement de personnes volontaires pour surveiller les enfants qui ont pu apparaître lors des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. Ainsi, à l'issu d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février 2009 aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin notamment qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions demandent aux services académiques de prendre les mesures nécessaires pour rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis et d'éviter aux communes de mobiliser plus de personnels que nécessaire. L'ensemble de ces mesures a permis à 85 % à 90 % des communes de mettre en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars 2009. Les difficultés résiduelles devraient être résolues par la qualité du dialogue établi entre les communes et les autorités académiques et préfectorales. Enfin, un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de cette loi doit être déposé sur le bureau des assemblées, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi précitée du 20 août 2008, et permettra de dresser un état précis de la situation.

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