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Bernard Cazeneuve
Question N° 36530 au Ministère du du territoire


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la mise en oeuvre du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, plus spécialement sur les conditions du contrôle de l'assainissement non collectif. Dans les pièces à fournir par le pétitionnaire dont la liste est rédigée de manière exhaustive, ne figurent pas l'étude d'assainissement. La conformité du dispositif d'assainissement, en tant que contrôle a priori au stade du permis de construire, n'est plus prévu dans le cadre général de l'instruction. Il appartient donc à la mairie de consulter directement le SPANC, ce qui ne va pas sans poser de problème en raison de la brièveté des délais d'instruction, en particulier dans les petites communes rurales où les services administratifs sont réduits. Par ailleurs, la seule possibilité pour le maire est de faire figurer dans l'arrêté une note indiquant que le contrôle du dispositif d'assainissement sera effectué par le SPANC avant la mise en service. Toutefois, un avis défavorable du SPANC n'entraîne pas un refus du permis du construire pour la partie construction et il appartient au maire de s'opposer au permis de construire si ce refus repose sur des motifs liés à la salubrité publique, les autres raisons techniques n'étant pas recevables (dimensionnement, implantation). Au-delà de la motivation d'une telle décision par la commune, elle est source de contentieux et ne permet pas la mise en place d'une politique efficace de lutte contre les pollutions d'origine domestique. En réponse aux questions qui lui étaient adressées, le ministère a souligné que l'absence de contrôle a priori était susceptible de poser problème. Il a également annoncé que les services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en liaison avec ceux des autres ministères, réfléchissaient à d'éventuelles évolutions législatives. Un groupe de travail s'est d'ailleurs réuni pour la première fois le 17 octobre 2007. Pensant que ce sujet pourrait utilement être abordé au cours de l'un des projets de loi sur la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de la réflexion engagée par ce groupe de travail.

Réponse émise le 29 décembre 2009

La loi n 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à lamise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit, à l'article 27, que l'instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées. Concernant l'assainissement non collectif, la réglementation actuelle des autorisations d'urbanisme a été établie en tenant compte des dispositions relatives au contrôle des installations d'assainissement non collectif prévues à l'article L. 2224-8-III du code général des collectivités territoriales. Celles-ci ne permettent pas, actuellement, la réalisation d'un contrôle préalable sur dossier avant travaux car elles ne visent que la vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. Conscient des difficultés engendrées par cette situation, le Gouvernement a préparé une modification de cet article L. 2224-8-III, prévue à l'article 57 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement - dit Grenelle II - voté en première lecture au Sénat. Cette modification vise à prévoir explicitement que le contrôle des installations d'assainissement non collectif puisse être effectué par une vérification préalable de la conception des installations à réaliser ou à réhabiliter, et donne lieu à l'établissement d'un document attestant de la conformité du projet d'installation à la réglementation en vigueur. Cette mesure législative permettra ensuite de prévoir par décret, dès son adoption, que cette attestation de conformité soit jointe aux demandes de permis de construire ou d'aménager concernées. À défaut de production de ce document, la demande sera déclarée incomplète. De même, les permis ne pourront pas être délivrés si la conformité à la réglementation du dispositif d'assainissement non collectif envisagé n'est pas assurée. Dans l'attente de ces dispositions, cette difficulté peut être résolue de façon pragmatique par une concertation préalable entre le demandeur du permis de construire et le service public d'assainissement non collectif. Cette concertation permet de vérifier la faisabilité de la mise en place de l'installation d'assainissement avant l'achèvement de la procédure de délivrance du permis de construire et d'éviter la situation dans laquelle le permis serait accordé alors que la réalisation de l'assainissement prévu serait impossible ou très coûteuse.

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