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Philippe Cochet
Question N° 36528 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 434-6 du code pénal qui réprime le fait de fournir à une personne, auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation. En dehors de ces circonstances, il semble qu'aucun texte ne réprime ceux qui, en connaissance de cause accueillent, hébergent ou fournissent des moyens de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation à une personne condamnée à une peine de moins de dix ans, notamment pour un délit ou pour un crime. Il lui demande de lui donner des précisions sur ce point.

Réponse émise le 31 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive à l'effectivité de la réponse pénale qui suppose une mise à exécution des décisions prononcées. L'article 434-6 du code pénal prévoit notamment que « le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » Il convient de préciser que l'application de ces dispositions n'est pas limitée par le quantum de peine prononcée mais uniquement par le quantum de peine encourue. La jurisprudence a en outre considéré qu'il n'était pas nécessaire que la personne recelée ait été condamnée définitivement sous réserve qu'elle ne soit pas par la suite déclarée non coupable. S'il n'y a donc pas de condition liée au quantum de la peine prononcée, cette infraction vise néanmoins clairement à réprimer les entorses apportées à l'action de la justice dans les cas les plus graves. Pour des faits de moindre gravité, on peut relever que la jurisprudence retient parfois une complicité au sens de l'article 12-1-7 du code pénal pour un acte postérieur à l'infraction mais en liaison directe et préméditée avec celle-ci. La qualification pénale d'association de malfaiteurs pourra également, le cas échéant, être retenue. Enfin certains comportements d'aide ou d'assistance pourront recevoir une qualification pénale spécifique comme celles de faux ou d'aide au séjour irrégulier.

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