Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bernard Perrut
Question N° 36525 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions d'application des droits de succession aux enfants adoptés par adoption simple, qui ne bénéficient pas de réduction des droits au décès de leurs parents adoptifs, n'étant pas reconnus par les liens de parenté que confère l'adoption. Il lui demande si des mesures peuvent être prévues pour justifier une réduction des droits de succession dans ces cas particuliers.

Réponse émise le 24 mars 2009

Contrairement à l'enfant pleinement adopté, l'enfant adopté simple ne bénéficie pas, en principe, des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, l'article 786 du code général des impôts (CGI), qui fixe ce principe, l'atténue par un certain nombre d'exceptions, notamment celles prévues aux 1° et 3° dudit article qui visent, d'une part, les transmissions en faveur d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant et, d'autre part, les transmissions en faveur des adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus. Juridiquement, ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion