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Yvan Lachaud
Question N° 36513 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 décembre 2008

M. Yvan Lachaud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le sens de l'article L. 2123-34, 2e alinéa, du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « la commune est tenue d'accorder sa protection au maire (...) lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Il souhaite connaître l'interprétation de l'expression « faute détachable de l'exercice de ses fonctions », et s'interroge sur le point de savoir si le tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation d'une décision du conseil municipal tendant à accorder au maire la protection de la commune, doit surseoir à statuer en attendant que la justice pénale se prononce sur la responsabilité du maire, et, si tel est le cas, sur le caractère détachable ou non des faits reprochés.

Réponse émise le 10 février 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a modifié le code général des collectivités territoriales, prévoit pour les élus locaux un dispositif de protection identique à celui dont bénéficient les fonctionnaires en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, la commune est ainsi tenue d'apporter sa protection au maire lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de tous les faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qu'ils soient constitutifs de délits intentionnels ou non intentionnels. Au regard de la jurisprudence, la faute de service constitue la règle et la faute détachable l'exception. Le comportement d'un élu local n'est constitutif d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions que s'il se caractérise par sa particulière gravité ou s'il révèle des préoccupations d'ordre privé. Le juge administratif n'est pas tenu de surseoir à statuer en attendant que la justice pénale se prononce sur la responsabilité pénale du maire et sur le caractère détachable ou non des faits reprochés. En effet, l'appréciation du caractère personnel de la faute par le juge pénal ne s'impose pas au juge administratif statuant dans le cadre des rapports entre l'élu et la collectivité.

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